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Décret n° 2-430-1932 Allocations militaires.
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Le Président de la République française,
Vu la loi du 24 août 1931 tendant à compléter l’article 24 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, ainsi conçue :
Article unique. — L’article 24 de la loi du 31 mars 1928, sur le recrutement de l’armée,
est complété par les dispositions suivantes :
Les décisions des conseils départementaux sont susceptibles d’appel devant la commission
iunterministérielle des allocations militaires, instituée par l’arrêté du 16 juillet 1925. Cette
commission sera dénommée « ComiMission slupérieure des allocations militaires ». Sa composition, modifiée en vue de la nouvelle fonction qui lui est dévolue, sera fixée par décret.
« Ce décret préciserg en même temps le mode de procédure &linsi que les délais de recevabilité des recours qui pourront être présentés, soit contre des décisions de rejet par
les intéressés, soit contre des décisions d’admission par le Ministre de la santé publique.
« Les décisions de cette commission devront être rendues dans le délai d’un mois au maximum à compter de la réception des recours à son secrétariat.
« Les admissions qu’elle prononcera remonteront à la date à partir de laquelle auraient eu effet les demandes primitives rejetées par les commissions départementales. En cas de retrait prononcé par la commission supérieure, la décision perndra effet du premier jour du mois qui suivra la notification du préfet, »
DECRETE
Art. 1er. — La commission supérieure des allocations militaires est chargée
1° D’examiner les textes réglementaires à intervenir en exécution des dispositions législatives relatives à l’article 24 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, et d’une manière générale toutes les questions se rapportant aux allocations militaires.
2° De statuer sur les recours présentés contre les décisions des conseils départementaux
des allocations militaires, soit par les demandeurs en allocation à la suite de rejets, soit
par le ministre de la santé publique, au sujet des admissions.
Art. 2. — La commission supérieure des allocations militaires est composée comme suit :
Président. — Un conseiller d’Etat.
Membres. — Un sénateur et deux députés élus respectivement par le Sénat et par la Chambre des députés.
Deux conseillers généraux élus par le conseil général de la Seine.
Cinq représentants du conseil supérieur de l’assistance publique; cinq représentants du
conseil supérieur de la natalité: trois représentants du conseil supérieur de la mutualité,
élus par ces conseils, ou désignés à titre transitoire lors de la mise en vigueur du présent
décret par les sections permanentes de ces conseils ou par leur président.
Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Office national des
combattants.
Deux délégués titulaires et deux délégués suppléants de chacun des ministres des affaires étrangères, du budget, des colonies, des finances, de la guerre, de l’intérieur, de la
justice, de la marine.
Deux préfets, soit en activité de service, soit en position de disponibilité,
Deux fonctionnaires de la préfecture de la Seine, nommés par le ministre de la santé
publique sur la proposition du préfet, l’un comme membre titulaire, l’autre comme membre suppléant.
Le directeur au ministère de la santé publique chargé des allocations militaires.
Le chef de bureau au ministère de la santé publique chargé des allocations militaires, qui
remplira les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Les fonctionnaires appartenant à d’autres ministères qu’à celui de la santé publique
seront nommés par arrêté du ministre de la santé publique, sur la proposition du ministre
dont ils relèvent,
Art. 3. — Le Ministre de la santé publique peut répartir la commission supérieure en sections dont les présidents sont désignés par arrêté ministériel: les présidents de section remplissent en même temps les nnopnnden vice-présidents de la commission.
Sous réserve des cas où l’affaire est évoquée ministre ou par le Ministre où par la section elle-même devant l’Assemblée générale, les sections statuent définitivement sur les recours qui leur sont soumis.
Le Ministre de la santé publique peut attacher à la commission supérieure et à chaque
section des rapporteurs ayant voix délibérative seulement dans l’examen des affaires dont ils sont chargés.
Les sections ne peuvent délibérer valablement que si la moitié des membres qui les composent sont présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 4. — Les membres de la commission su périeure sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs sont renouvelables. Les membres de la commission qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nom més sont immédiatement remplacés.
Les membres suppléants ne siègent qu’en l’absence des membres titulaires.
Art.5. — L’appel est porté par requête des demandeurs devant la commission supérieur des allocations militaires dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du conseil départemental, sauf l’exception prévue à l’article 7ci-après.
La requête accompagnée de la décision du conseil ou d’une copie certifiée conforme est déposée à la mairie de la résidence, qui en délivre récépissé et la transmet dans un des lai maximum de deux jours au préfet du dé partement dans lequel la décision attaquée a été prise.La requête est enregistrée à la préfecture sur un registre spécial.
Dans le délai de dix jours qui suit l’enre gistrement de la requête, le préfet transmet au secrétariat de la commission supérieure, en même temps que ladite requête, le dossier comprenant toutes les pièces sur le vu des-quelles le conseil départemental a statué, ainsi que son avis motivé sur le recours. Mention de la date de transmission du dossier est portée sur le registre spécial prévu à l’alinéa précédent.
Lorsque l’appel émane du ministre de la santé publhpie, l’intéressé, en même temps qu’il en reçoit notification par lettre recom mandée indiquant succinctement le s motifs du pourvoi, est avisé qu’il peut présenter par écrit ses observations. Celles-ci doivent par venir au secrétariat de la commission supé rieure dans un délai de dix jours à compter de la notification, délai à l’expiration duquel il sera passé outre.
L’appel n’a pas d’effet suspensif à l’égard des décisions prises par le conseil départe mental.
Il est tenu au ministère de la santé publie un registre spécial de toutes les affaires soumises à la commission supérieure. Sur ce registre sont inscrites, notamment, les dates d’arrivée du dossier pour les requêtes en admission des particuliers ou d’envoi de la notification pour les recours en radiation intro duits par le ministre.
Art. 6. — La commission supérieure statue conformément à l’article 24 de la loi du 31 mars 1928 modifiée par la loi du 24 août 1931. dans le mois qui suit la réception du recours à son secrétariat.
Les décisions sont transcrites sur le registre spécial, prévu à l’article précédent (dernier alinéa).
Dans la huitaine, les décisions de la com mission supérieure sont notifiées aux intéres sés par l’intermédiaire des préfets.
Art. 7. — Sont recevables les appels portés contre les décisions des conseils départemen taux postérieures à la date de promulgation de la loi du 24 août 1931, à la condition d’être présentés dans un délai maximum de deuxmois, à compter de la publication de l’arrêté prévu à l’article 8 du présent décret.
Art. 8. — Un arrêté du ministre de la santé publique déterminera les détails d’application du présent décret.
Art. 9. — Les dispositions du présent dé cret sont applicables aux ayants droit, résidant en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat, territoires sous mandat ainsi qu’à l’étranger, sous réserve des modifications ci-après :
Les attributions conférées par le présent décret aux préfets et à la commission supérieure sont exercées par des autorités où organismes locaux désignés par des arrêtés contresignés par le ministre de la santé publique, d’une part, et d’autre part, soit par le ministre des colonies, soit par le ministre des affaires étrangères, soit par le ministre de l’intérieur.
Art. 10, — Le Président du Conseil, Ministre de l’intérieur, les Ministres des affaires étrangères, du budget, des colonies, des finances, de la guerre, de la justice, de la marine militaire et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
PAUL DOUMER.
Par le Président de la République :
Le Président du conseil.
Ministre de l’intérieur.
Pierre LAVAL,
Le Ministre des affaires étrangères,
Aristide BRIAND.
Le Ministre du budact.
Francois PIÉTRL.
Le Ministre des colonies.
Paul REYNAUD.
Le Ministre des finances.
P.-K, FLANDIN.
Le Ministre de la guerre,
André MAGINOT.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
Léon BÉRABD.
Le Ministre de La marine militaire,
Charles DUMONT.
Le Ministre de la santé publique.
Camille BLAISOT.