إجراء بحث

Loi n° 12-430-1932 portant autorisation de rembourser ou de convertir divers fonds publics.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le Ministre des finances est autorisé à rembourser les rentes 5 D. 100 1915- 1916, 6 p. 100 1920, 6 p. 100 1927 et 5 p. 100 192, les obligations 6 p. 100 1927 et les bons au Trésor – p. 100 1927, ou à les convertir en rentes 4 1/2 p. 100, portant jouissance du 1er novembre 1932, à raison de :

4 fr. 50 de rente nouvelle pour 5 francs de rente 5 p, 100 1915-1916 où 5 p. 100 1928, et

pour 6 francs de rente G p. 100 1920 ou 6 p. 100, 1927

22 fr. 90 de rente nouvelle par obligation de 500 francs 6 p. 100 1927 et par bon de 500 francs 7 p. 100 1927.

La conversion aura lien an pair, sons réserve du pavement de la prime de remboursement prévue:

Pour les rentes 6 p. 100 1927. par l’article 3 du décret du 2 avril 1927.

Pour les bons du Trésor 7T p. 100 1927, par l’article 4 du décret du 21 janvier 1927.

Art.2. — L’exercice du droit de remboursement de l’Etat est suspendu, pour les nouvelles rentes 4 1/2 p. 100, jusqu’au 1er janvier 1939.

Art. 3. — Les nouvelles rentes 4 1/2 p. 100 seront amortissables en soixante-quinze ans au

maximum, soit au pair, par tirages au sort, soit par rachats en bourse. Elles seront réparties en deux tranches distinctes — A et B — chacune d’elles étant inscrite à une section spéciale du Grand Livre de la dette publique.

Dans chacune des deux A ranches A et B, les nouvelles rentes + 1/2 p. 100 1932 pourront

étre divisées en séries.

Les arrérages en seront payables à terme échu et par semestre. Toutefois, pour la tranche A, le premier coupon pourra correspondre à une période inférieure à six mois.

Le minimum de rente inscriptible est fixé à 22 fr. 50, sous réserve des dispositions transitoires qui seront fixées par décret, en vue de faciliter l’échange, contre des coupures du nouveau fonds, des coupures de rentes à convertir correspondant à un capital nominal inférieur à 900 francs ou à un multiple de 500 francs.

Art.4. — Tous les privilèges et immunités attachés aux rentes 3 p. 100 perpétuelles sont assurés aux nouvelles rentes.

Celles-ci seront également exemptes de toute taxe spéciale frappant les valeurs mobilières et bénéficieront de l’exonération prévue par l’article 25 de la loi du 16 avril 1950.

En outre, elles peuvent être affectées aux remplois et placements spécifiés par l’article 9 de la loi du 16 septembre 1871.

Art. 5. — Les propriétaires de rentes perpétuelles 3% p. 100, 4 p. 100 1917, 4 p. 100 1918,

» p. 100 1915-1916, G p. 100 1920, qui en feront la demande, pourront obtenir Téchange de leurs titres contre des titres de rente viagère, dans les conditions fixées par la convention

ci-annexée, passée le 16 septembre 1932 entre les Ministres des finances et du budget et la

Caisse autonome d’a mort issement. Les dispositions de cette convention, qui à également

pour objet de régler les conditions dans lesquelles la Caisse d’amortissement prétera son

concours au Trésor pour le remboursement et la convérsiôon des rentes, obligations et bons susvisés, sont approuvées par la présente loi.

Il sera pourvu à la dépense supplémentaire visée à l’article 8 de ladite convention au moyen de l’inscription au budget dé chaque exercice d’un crédit ouvert au profit de la caisse autonome.

Les rentes viagèrés constituées dans les conditions prévues par 16 présent article seront

affranchies de l’impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères. Elles seront, en outre, insaisissables, dans les conditions prévues par les lois des 8 nivôse an VI

et 22 fluréal an VII et cessibles dans les seules conditions prévues pour les rentes de la

caisse nationüle des retraites pout la vieillesse.

Art. 6. — Tout propriétaire des rentes, obligations et bons visés à l’article 1er de la préserite loi qui, dans un délai de six jours à courir de l’époque qui sera fixée par décret, n’en aura pas demandé le remboursement, sera considéré comme ayant accepté la converion, sous réserve de l’application des dispositions spéciales visées à l’article 5 ci-dessus.

At. 7. — és remboursements demandés pourront être opérés par séries, Les rentes,

obligations ou bons non convertis continueront à porter intérêt à leur taux originaire

jusqu’à la date fixée pour leur remboursement.

Art. 8 —- Les rentes, obligations et bons convertis jouiront des intérêts à leur taux originaire jusqu au 1er novembre 1932.

Art. 9. — En ce qui concerné les propriétaires de rentes qui n’ont pas la libre et complète administration dé leurs biens, l’accéptation de la conversion où la demande de remboursement sert assimilée à un acte de simple administration et sera dispensée d’autorisation spéciale, ainsi que de toute autre formalité judiciaire.

Art. 10. — Pour les rentes grevées dusufruit, la démande de remboursement devra être

faite par le nu propriétaire et l’usufruitier conjointement, Si elle est faite par l’un d’eux

seulement, le Trésor sera valablement libéré en déposant à la Caisse des dépôts et consignations le capital de la rente.

Si ce dépôt résulte du fait de l’usufruitier, celui-ci h’aura droit jusqu’à emploi qu’aux

intérêts que la cuisse est dans l’usage de servir. S’il résulte du fait du nu propriétaire,

ce dernier sera tenu de bonifier à l’usufruitier la différence entre le taux des intérêts payés

et celui de 4 1/2 p. 100. Toutefois, il n’est porté aucune atteinte aux stipulations particulières qui règlent les droit du nu propriétaire et de l’usufruitier.

Art.11. Le Ministre des finances est autorisé à pourvoir aux frais de trésorerie de l’opération et aux rémboursements qui seraient démaridés, Soit au moyen de l’émission de nouvelles rentes 4 1/2 p. 100 1932 ou de bons et valeurs du Trésor, soit au moyen de ressources inises À la disposition du Trésor puit li caisse autonome d’amortissement, contormétent aux articles 10 et 11 de la convention ci-annexée.

Art, 12. — Des décrets détermineront les conditions dans L lesquelles s’effectueront le

remboursement et la conversion des rentes, des obligations et des bons, le payement des

primes dé remboursement aux porteurs de rentes 6 p, 100 et de bons 7 p. 100 1927,

l’émission des rentes + 1/2 p. 100 et la répartition du nouveau fonds entre les deux tranches A et B.

Art. 13. — Tous titres on expéditions à produire pour le remboursement où la conversion

des rentes, des obligations et dés bons susvisés, en tant qu’ils serviront aux opérations

nécessitées par la présente loi et que cette destination y sera exprimée, seront dispensés

du timbre et de la formalité de l’enregistrement.

Seront également dispensés du timbre les quittances, reçus où décharges délivrés à l’occasion des opérations de remboursement où de conversion, ainsi que les affiches ayant exclusivement pour objet de porter lesdites opérations à la connaissance du public.

Art. 14. — L’article 60 de la loi du 22 mars 1924 est abrogé.

Art. 15. — Il est ouvert au Ministre des finances, au titre du budget général de l’exercice 1932, en sus des crédits accordés par la loi de finances du 31 mars 1932 et par des lois spéciales, des crédits S’élevant à la somme totale de 20 millions de francs et applicables

aux chapitres Nouveaux ci-après :

Chap. 86 bis. — Frais divers occasionnés par les opérations de remboursement et

de conversion de certains fonds publics. — Personnel…….6.400.000 »

Chap.86 ter. — divers occasionnés par les opérations de remboursement et de conversion de certains fonds publics. — Matériel et impressions……………………13.600.000 »

Total égal…………………20.000.000 »

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources du budget général de l’exercice

1932.

La portion non émployée de ces crédits pourra être reportée par décret au budget de l’exercice suivant.

Art. 16. — Un état détaillé des frais de la conversion : remises diverses, commissions de

banque; frais de publicité, avec les noms des parties prenantes, sera dressé et publié au

Journal officiel.

Art. 17. — Le Ministre des finances rendra compte dés opérations autorisées par la présente loi au moyen d’un rapport adressé au Président de la République et distribué au Sénat et à la Chambre des députés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Ministre des finances,

GIERMAIN-MARTIN.

Le Ministre du budact,

Maurice PALMADE,