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Décret n° 6-431-1932 Primes d’engagement et de rengagement aux colonies.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre de la guerre et du Ministre du budget,
Vu la loi du 15 juillet 1932 ;
Vu le décret du 29 décembre 1905 portant réglementent sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les divers en qui l’ont modifiés ;
Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919,
DECRETE
Art. 1er. — Le tableau III, 1re partie, Primes figurant à l article 16 du décret du 29 décembre 1903, modifié en dernier lieu par le décret du 950 septembre 1929, reçoit les modifications suivantes :
Colonne RÈGLES D’ALLOCATION,
1° Dispositions générales.
Premier alinéa. — Remplacer les mots :
« proportionnelle à la durée des services »
par : « pour la durée des services ».
Art. 2. — Le tarif n° 7 Primes, II, — Troupes coloniales, annexé au décret du 29 décembre 1903, modifié en dernier lieu par le décret du 30 septembre 1929 est remplacé par le suivant :
| NATURE ET DURÉE DES CONTRATS | TARIF |
| a) Primes pour les sous-officiers de carrière et pour les engagements et rengagements portant la durée des services au delà de la durée légale (1). |
|
| 18 mois…………………………….. 2 ans……………………………….. Engagement à terme fixe………….3 ans ………………………………. 4 ans………………………………. 5 ans………………………………. Pour 6 mois…………………………………………. Pour la dre anné e au delà de la durée légale…….. Rengagement à terme. …………Pour la 2e année au delà de la durée légale………. Pour chaque année à partir de la 3e année au delà de la durée légale…………………………. b) Primes et allocations spéciales des contrats résiliables. 18 mois…………………………….. |
200 500 1.050 1.800 2.550 200 200 200 |
Art. 3. — Les dispositions qui précédent sont applicables aux contrats souscrits après la date du présent décret. Les militaires en cours de contrat à Ja date du présent décret et ceux dont le contrat n’ayant pas enc ore commencé à courir, a été souscrit avant cette même date, resteront Soumis jusqu ‘à l’expir: ation du contrat en cours où du contrat souscrit au régime de prime actuellement en vigueur.
Art. 4.— Le Ministre des colonies, le Ministre de la : guerre et le Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de Republique française.
(1) La prime n’est pas due pour les engage me nts par devancement d’appel, pour les engagements pour la durée de la guerre les engagements prenne. ei les articles 30 et 63 de la loi du 31 mars 1928.
(2) Cette indemnité se cumule avec la haute paye journalière.
Elle suit les mêmes règles d’allocation.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Albert SARRAUT.
Le Ministre de la guerre,
PAUL-BONCOUR.
Le Ministre du budget,
Maurice PALMADE.