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Décret n° n°90 Décret du 27 décembre 1930 modifiant le décret du 10 juillet 1920 réorganisant le personnel des administrateurs coloniaux

Le Président de la République française Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des colonies,

Vu le décret du 10 juillet 1920, réorganisant le personnel des administrateurs des colonies, modifié par les décrets des 5 février 1925, 10 avril 1925, 3 août 1926, 16 novembre 1921 et 21 juin 1930;

Vu l’avis du Ministre des finances ;

 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1° ». — Les articles 2, alinéa 1° »: 6. alinéas 1° », 3 et 4: 18, alinéa 4; 22, alinéa 2;

52 du décret du 10 juillet 1920, modifié par les décrets susvisés, sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 2. alinéa 1° ». — lA hiérarchie. les traitements et le cadre général des administrateurs des colonies sont fixés ainsi qu’il suit :

Administrateur en chef (1) :

Après 8 ans 67.000

Après 6 ans 63.000

Aprés 3 ans 57.000

Avant 3 ans 51.000

 

Administrateur de 1° classe :

Après 6 ans 46.000

Aprés 3 ans 42.000

Avant 3 ans 39.000

 

Administrateur de 2° classe 35.000

Administrateur de 3° classe 33.000

Administrateur adjoint de 1° classe :

Après 6 ans. 30.000

Aprés 3 Ans. 26.000

Avant 3 ans 23.000

 

Administrateur adjoint de 2° classe. 20.000 fdj

 

Administrateur adjoint de 3° classe. 17.000

 

Elève administrateur. 15.000

 

Art. 6, alinéa 1°. -— peuvent être également nommés administrateur adjoint de 5° classe après une année de stage à 1 Ecole coloniale, les adjoints principaux et adjoints des services civils des colonies, et les commis princi-

paux des secrétariats généraux, les uns et les autres comptant au moins deux années de services effectifs aux colonies dans leur corps.

Alinéa 3.  Les adjoints des services civils et les commis principaux des secrétariats généraux doivent, en outre, justifier d’une ancienneté dans leur grade, de trente mois au inoins pour les adjoints et de douze mois au

moins pour les commis principaux (1) Pourcentage, L’eiffectif des administrateurs en chef ne peut étre supérieur à 15 p. 100 de l’effectif total et celui des administrateur à 44 p.100.

Alinéa 4, — Pour être admis au stage de l’Ecole coloniale, les adjoints principaux, les adjoints et les commis principaux des secrétariats généraux réunissant les conditions énoncées au présent article doivent subir avec succès les épreuves d’un concours dans lequel il sera tenu compte des services rendus et dont les conditions et le programme sont arrêtés par le Ministre des colonies 

Art. 18. — 4° Que la différence entre les traitements de grade des intéressés ne soit pas supérieure à 9.000 francs.

Art. 22, alinéa 2, 1°. —— Deux années d’’ancienneté, soit dans la première classe du grade inférieur, soit dans la classe inférieure du même grade, suivant le cas.

La période de stage accomplie par les élèves administrateurs dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus entrera en compte pour une année dans le calcul de l’ancienneté exigée des administrateurs adjoints de 2° classe pour être promus à la 2° classe du meme grade

Art, 32, — L’honorariat du grade peut, après avis de la commission de classement, être conféré aux administrateurs des colonies retraités, démissionnaires ou licenciés pour raison de santé.

L’honorariat du grade d’administrateur en chef peut, dans les mêmes conditions, être conféré aux administrateurs de 1’° classe qui réunissent, à la date de leur radiation des cadres, les conditions pour l’avancement, S’ils nt été l’objet d’une proposition du chef de la colonie dont ils relèvent

Art. 2, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret  

Art. 3. — Le Président du Conseil, Ministre des colonies, est chargé de l’exécution du mrésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré du Bulletin officiel Au ministère des colonies.

gaston doumergue

par le president de la republique

le president du conseil

ministre des colonie

 

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