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Décret n° 09-433-1932 16 novembre 1932,

Le Président de la République francaise,

Vu l’article 18 du sénatus-consuite du 5 mai 1854:

Vu le décret du 2 avril 1927, portant réglemenfation de la justice indigène à la francaise des Somalis :

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,

DECRETE

Art. 1° — Le paragraphe 1° de larticle 66 du décret du 2 avril 1927 est remplacé par disposit ions suivantes ;

« À compter de la promulg: ition du présent décret, les tribunaux musulmans ne siégerontigins: comme tribunaux de première instance.

Les juges près ces tribunaux ne joueront plus que le rôle de juges conciliateurs.

» Les procès-verbaux de conciliation établis par ces juridictions ont valeur authentique, ce pour les obligations qui peuvent y être contenues, force exécutoire ans ce cas l’exécution aura lieu à ia requête du créancier.

» En cas de non conciliation. le demandeur devra, s’il désire continuer son action. introduire une requête introduective d’instance devant le tribunal indigène du premier degré, compétence pour en connaitre »

 

Art. 2. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’excution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République francaise et de la Côte francaise des Somalis et inséré au Bulletin officiel du ininistére des colonies.

 

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Ministre des colonies,

Albert Sarraut

Le Garde des sceaux. ministre de la justice.

René REXOULT