إجراء بحث
Arrêté n° 52-413-1931 fixant à nouveau la composition de la commission prévue à l’article 2 du décret du 20 septembre 1923, pour l’évaluation des bien domaniaux de l’Etat.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu ensemble les circulaires n° 760, du 4 octobre 1923, et n° 5/5, du 20 avril 1925, relatives à l’application de l’article 131 de Ja loi de finances du 30 juin 1923;
Vu l’arrêté local du 10 novembre 1925, promulguant à la colonie le décret du 29 septembre 1923, portant institution de commissions départementales pour l’évaluation du domaine national,
قرار
Art. 1er. — La Commission prévue à l’article 2 du décret du 29 septembre 1923 est composée comme suit pour la Côte francaise des Somalis :
1° Président : le gouverneur ou son délégue ;
2° Vice-président chargé les ra pports : le receveur des domaines;
3° Un délégué du Conseil d’administration désigné chaque année par cet te assemblée;
4° Le président de la Chambre de commerce,
5° Le chef du service des travaux publics;
6° L’administrateur commandant de cercle.
Art. 2, — Cette Commission se réunira sur la convocation de son président, sur la proposition du receveur des domaines qui fixera en même temps l’ordre du jour de ses travaux et rédigera les rapports.
Art. 3. — Est abrogé l’arrêté local du 5 septembre 1923 sur le même objet.
Art. 4.— Le receveur des domaines est chargé de l’exécution du présent arrete qui sera enregistré, communiqué et affiché partout où besoin sera et sera publié au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.