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Arrêté n° 55-413-1931 portant réglementation de la comptabilité des matières en cours de transformation.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 22 décembre 1904, sur la comptabilité matières appartenant à l’Etat au compte du département des colonies;
Vu la dépêche ministérielle du 11 juillet 1921, prescrivant l’adoption d’un règlement approprié aux contingent es locales, tout en offrant les garanties nécessaires pour la garde et l’entretien du matériel du Service local ;
Vu l’arrété du 6 mai 1922, instituant une comptabilité-mat ières à la Cote française des Somalis ;
Considérant qu’il y a lieu de tenir une comptabilité des matières en cours de transformation ;
Sur la proposition de l’ingénieur en chef, chef Au Service des travaux publies, ordonnateur en matières en ce qui concerne ledit service,
قرار
Art.1er. — Il sera tenu, par le Service des travaux publics, une comptabilité des matières en voie de transformation, parallélement à la comptabilité des matières en approvisionnement ou en service.
Art. 2. — Des la réception des matières sorties des magasins des travaux publics en vue de leurs transformations, le chef de la subdivision des ateliers ouvre une feuille d’ouvrage où il inscrit :
1° Au fur et à mesure des livraisons, les quantités et la nature des matières devant étre transformées;
2° La main-d’œuvre appliquée à ce travail;
3° Les matières restant soit comme excédents, soit comme déchets;
4° Tous renseignements (tels que le poids, le volume, etc) nécessaires à établir la comparaison entre les quantités de matières employées et le résultat de la fabricat ion.
Les dépenses se rapportant à ces travaux sont im putées provisoirement au fonds de roulement. Ils sont ultérieurement réimputés aux chapitres et articles employeurs.
Art. 3 — Uue Commission technique, composée de:
L’ordonnateur en matières, président;
Le chef du bureau du matériel;
Le subdivisionnaire des fabrications du service des travaux publics;
Le comptable-mat ières du même service, déterminera trimestriellement, sur le vu des pièces comptables d’ordre intérieur, le prix de revient de chaque objet manufacturé.
Art. 4 — La Commission ordinaire des recettes procédera à la réception de ces matières transformées qui seront ensuite prises en charge par le comptable du madacin du compte approvisionnement : puis débitées comme les matières en approvisionnement, au compte des divers chapitres du budget sur la présentation de bons de sorties réguliers visés par l’ordonnateur er matières.
Art 5. — Le chef du service des travaux publics ordonnateur en matières en ce qui concerne ledit service et le chef du bureau des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel de la colonie, communiqué et publié partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.