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Arrêté n° 3-412-1931 Application de l’article 13 de la loi du 30 mars 1928, sur le statut des sous-officiers de carrière et de l’article 78 de la loi du 31 mars 1928, sur le recrutement de l’armée

قرار

Le Ministre des pensions à MM. tes Di recteurs de Vintendance des régions, s/e des généraux commandant les régions.

Aux termes de l’article 13 de la loi du 30 mars 1928 relatives au statut des sous-offi ciers de carrière et des 5e , 6e, 7e et 8e alinéas de l’article 78 de la loi du 31 mars 1928, sur le recrutement de l’armée, les sous-officiers de carrière et les militaires engagés, rengagés ou commissionnés servant au delà de la durée légale. réformés pour infirmités imputables au service, peuvent opter :

Soit pour la pension composée prévue à l’ar ticle 59 de la loi du 31 mars 1919, quand l’in validité résulte d’un service de guerre;

Soit pour la perception d’une solde de ré forme égale au montant de la pension propor tionnelle du grade, pendant une durée égale à celle des services effectifs, à laquelle viendra s’ajouter la pension d’invalidité, au taux de soldat de la loi du 31 mars 1919, lorsque l’in validité résultera d’un service de guerre;

Soit pour la pension d’invalidité au taux du grade de la loi du 31 mars 1919, cette pension restant acquise en tout état de cause lorsque cesse le droit à la solde de réforme.

D’autre part, l’article 23 (paragraphes A-H) de l’instruction n° 0358/Ad dit 10 février 1929 dispose qu’en cas d’option pour la solde de réforme, il est procédé à la liquidation simultanée des droits à la solde de réforme et de la pension di’nvalidité au taux du grade dont le payement est suspendu pendant la durée de validité de la solde de réforme.

Par analogie avec la procédure prévue pour l’application de l’article 4 de la loi du 31 mars 1919 (circulaire n° 0409/Ad du 3 avril 1930), il a etc décidé, d’accord avec l’administration des finances, que, dans les cas envisagés à l’alinéa <pii précède, il ne sera pas procédé à l’établissement du titre de pension d’invaliditétant (pie l’intéressé aura opté pour la solde de réforme. Il sera envoyé simplement à ce dernier une notification de la reconnaissance de son droit à pension d’invalidité. Cette notification lui sera remise par l’intetinédiaire de l’intendant départemental des pensions après que le fonctionnaire aura pris tous renseignements utiles lui permettant d’appliquer eu toute connaissance de cause les règles ci-après :

1° L’intéressé est reconnu avoir droit à une pension temporaire.

Il devra être convoqué pour le renouvellement de sa pension dans les conditions pré vues par la réglementation en vigueur (circulaire n° 01/Ad du 10 janvier 1922). En aucun cas, un titre d’allocation provisoire d’attente ne pourra lui être délivré par l’intendant des pensions, l’intéressé continuant à percevoir les arrérages de sa solde de réforme. Si cependant la durée de validité de celle-ci était inférieure à la durée de validité de la nouvelle proposition, un titre d’allocation provisoire d’attente au taux du grade serait délivré à l’intéressé à l’expiration de son titre de solde de réforme qui serait retiré et classé au dossier financier.

2° L’intéressé est reconnu avoir droit à une pension définitive.  

A l’expiration de la durée de validité du ti tre de solde de réforme, le pensionné doit de mander au ministère des pensions par l’inter médiaire de l’intendant des pensions du chef-lieu de son département la concession de sa pension d’invalidité et l’envoi de son livret de’ pension.

L’intendant des pensions transmet cette de mande au ministère des pensions (direction de la liquidation. 4e bureau) par fiche individuel le du modèle n° 2 Annexé à la circulaire n° 030/Ad du 27 septembre 1922. Il délivre à l’intéressé, contre remise de son titre de solde de réforme, un titre d’allocation provisoire d’attente conforme aux droits qui lui ont été reconnus dans la notification qui lui a été adressée.

 

Pour le Ministre et par son ordre :

L’Intendant général de 1er classe,

Directeur de la liquidation des pensions,

Zaigue.