إجراء بحث

Arrêté n° 28-414-1931 fixant la composition de la ration en nature à allouer en 1931 aux prestataires et l’indemnité représentative de cette ration.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies;

Vu l’arrêté du 24 janvier 1931, instituant des prestations à la Côte française des Somalis et dépendances et en organisant le régime :

Vu l’arrêté du 24 janvier 1931, fixant le taux de rachat de la journée de prestation pour 1931; 

Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 24 janvier 1931,

قرار

Art. 1er. — La ration par nature prévue par l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1931 est composée comme suit pour l’année 1931 :

Riz, 1re décortication (Indochinois). 300 grammes

Riz, 1re décortication (indien). 275 —

Viande ou poisson. 100 —

Galette dourah. 300 —

Graisse queue de mouton ou beurre indigène. 20 —

Sel. 10 —

Citron (avec minimum 2 citrons). 19 —

Art. 2. — L’indemnité représentative prévue à l’arrêté précité est fixée comme suit pour 1931 :

Djibouti et son périmètre urbain : 2 francs. 

Art. 3. — Le présent arrêté qui aura son effet pour compter du jour de la mise en vigueur de l’arrété susvisée du 24 janvier 1931 instituant des prestations à la Côte française des Somalis, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.