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Arrêté n° 34-414-1931 instituant un impôt locatif mobilier à la Côte française des Somalis et dépendances.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret au 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;
Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 24 janvier 1931 :
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
قرار
Art. 1er. — Il est institué à la Côte française des Somalis et dépendances un impôt locatif comprenant pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage commercial et industriel :
Un droit progressif sur la valeur de l’immeuble occupé.
Art. 2. — L’impôt locatif mobilier n’est applicable qu’aux portions urbaine et suburbaine de Djibouti.
Art. 3. — Sont astreints au payement de l’impôt locatif mobilier, les habitants de statut européen ou indigène, installés à Djibouti à l’intérieur des quartiers où sent seules autorisées les constructions en
matériaux définitifs (maçonnerie, madrépores, briques, etc.).
Art. 4 — Les fonctionnaires et emplorés civils et militaires, logés et meublés ou simplement logés par l’administration, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, sont imposés d’après la valeur locative du bâtiment entiér ou de la partie affectée à leur habitation personnelle.
Art. 5. — Pour les personnes habitant en commun, les droits sur la valeur locative ne sont dus que par celui des occupants qui a Joué où à qui appartient l’immeuble.
Le propriétaire sera rendu responsable du payement de la taxe.
Art. 6, — Le droit progressif sur la valeur locative de l’immeuble est ainsi déterminé :
Au-dessous de 1.000 francs de valeur locative : néant.
De 1.001 à 4.000 francs de valeur locative : 3 p. 100.
De 4001 à 6.000 francs de valeur locative : 4 p. 100.
Au-dessus de 6.000 francs de valeur locative : 5 p. 100.
Art. 7. — La valeur locative est évaluée soit d’après les conventions réelles, soit par comparaison avec les loyers authentiques notolrement connus. Ces évaluations sont homologuées par une commission nommée par le Gouverneur. Toutefois, en ce qui concerne les bâtiments administratifs il sera procédé obligatoirement à une évaluation basée sur la valeur réelle et non sur les taux des loyers consentis par l’administration.
Art. 8. — Dans les deux derniers mois de chaque année seront établis les rôles d’impôt locatif mobilier pour l’année suivante.
Exceptionnellement, le rôle pour l’année 1931 sera établi dès signature du présent arrété et rendu exécutoire dans les formes habituelles à compter du jour de la notification de l’approbation ministérielle.
Les valeurs locatives, base de l’imposition seront fixées annuellement du 1er octobre au 20 novembre.
Art. 9 — Toute personne s’installant dans la zone déterminée à l’article 2 ci-dessus, doit en faire la déclaration au fonctionnaire chargé du bureau des contributions en indiquant le prix du loyer de
l’immeuble qu’elle occupe.
Art. 10. — Seront reprises au moyen de rôles supplémentaires :
1° Les personnes omises au rôle primitif ;
2° Les personnes qui viennent se fixer à Djibouti dans le courant de l’année,
Dans le premier cas, la taxe est due à partir du 17 janvier: dans le 2° cas, à partir du 1er du mois pendant lequel a lieu l’installation.
Art. 11 — Les rôles Sont, après leur établissement, tenus pendant 15 jours à la disposition des contribuables au bureau des contributions pour leur permettre d’en prendre connaissance et formuler leurs réclamations: passé ce délai, ils sont soumis à l’homologation du Gouverneur de la
colonie en conseil d’administration.
Art. 12. — Dés que les rôles ont été homologués, leur publication en est assurée dans les formes ordinaires et le fonctionnaire chargé du bureau des contributions fait aviser les contribuables du montant ce leur cote au moven des feuilles d’avertissement.
La publication constitue une mise en demeure collective et marque le point de départ du délai de trois mois assigné à la formation des requêtes contentieuses.
Art. 13, — La taxe est pavable en une seule fois au cours du premier semestre, Elle est due à raison des faits existants au 1er janvier sous réserve des exceptions prévues à l’article 10.
En raison de son annualité, elle est exigible dans les cas de déménagement ou de vente volontaire ou forcée.
Art. 14. — Les poursuites et les dégrevements sont soumis aux régles générales en matière d’impôt. Toute fausse déclaration ou dissimulation entraînera une majoration de taxe de 200 p. 109, cette taxe de bise étant celle pour laquelle le contrevenant eût dû être imposé, Elle sera prise au rôle sous le même numéro que la taxe elle-même et il v sera annexé le P.-V, affirime.
Art. 15 — Avec le principal de la taxe ainsi institué et dans les formes et conditions de perception, il sera dû par les contribuables imposés au titre de l’impôt locatif mobilier, des décimes additionnels
au titre de la voirie urbaine, dont le quantum sera fixé chaque année avant le 15 décembre par arrêté du Gouverneur sur proposition et après avis du conseil d’administration.
Art, 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui aura son effet à compter du 1er janvier 1931, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inseré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.