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Instruction n° 11-415-1931 Instruction portant application de l’article 72 de la loi de finances du 31 mars 1931.
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L’objet de l’article 72 est d’accorder aux
militaires et marins dont les infirmités ont
été contractées ou aggravées au cours d’ex-
réditions déclarées campagnes de guerre par
l’autorité compétente, et à leurs ayants cause,
es avantages consentis aux viéiimes de la
suerre 1914-191S, par les lois et règlements
B. AVANTAGES DONT LES INTÉRESSÉS PEUVENT
CBTENIR LE BÉNÉFICE EN MATIÈRE DE PENSION,
Ces avantages sont les suivants :
1° Prorogation selon les règles applicables
tux victimes de la guerre 1914-1918 des dé-
lais de mise en instance de pension pour des
ufirmités contractées où aggravées dans les
enditions indiquées au paragraphe A) qui
précède, Cette disposition ne joue qu’à comp-
ier du lendemain de l’expiration du délai de
cinq ans prévu par l’article 3 du décret qu
2 septembre 1919, portant règlement d’admi
nistration publique pour l’application de la
loi du 31 mars 1919. La demande de pension
étant dès lors présentée au titre des lois de
prorogation, la présomption d’origine ne joue
point ef les intéressés doivent faire à la fois
la preuve de la filiation et de l’imputabilité
iu service des affections qu’ils invoqunent.
En cas de rappel d’arrérages pour une période antérieure à la demande, il leur est alors
ait application, compte tenu de la règle pré-
iue an paragraphe D ci-après des disposi
lions de l’article 116 de la loi de finances du
16 avril 1930.
2° Choix du barème le plus avantageux par
application de l’article 65 de la loi du 31 mars 1919
3° Possibilité de présenter sans limitation
de délai des demandes de revision de pen-
sion formulées en vertu de l’article 68 de la
loi du 31 mars 1919 (2° alinéa de l’article 1er
de la loi du 9 janvier 1926).
4° Bénéfice des dispositions du 6° alinér de
l’article 14 de la loi du 31 mars 1919, modi
fié par la loi du 23 mars 1928. (Cette disposi-
tion est déjà appliquée aux veuves d’invali-
ces d’avant-guerre par modificatif n° 0345/Ad
du 23 octobre 1928 à l’instruction n° O2
du 16 mai 1928.)
Nora. 1° Les victimes directes bénéficient
déjà des réductions de tarifs de chemins de fer
accordées aux victimes de la guerre, par appli-
cation de l’article 9 de la loi du 29 octobre 1921
{cireulire n° 20, E. M. P. du 20 mars 1922).
2° HT appartient aux administrations compeé-
tentes de fixer pur des dispositions spéciales les
nodalités d’application des autres dispositions lé-
sislatives et réglementaires applicables aux pen-
sionnés de la loi du 31 mars 1919 et dont peu-
vent se réclamer les bénéficiaires de l’article 72
le la loi de finances du 31 mars 1931 (article 18
le Ja loi du 26 avril 1924, crédit agricole, empois réservés, exemption d’impôts, décorations…).
C. — BÉNÉFICIAIRES.
Les bénéficiaires de l’article 72 de la loi de finances du 31 mars 1931 sont les militaires et les marins dont les infrmités ont été contractées où aggravées postérieurement au 23 octobre 1919, au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente, et leurs ayants cause.
D) -— POINT DE DÉPART.
Le point de départ de l’application des nouvelles dispositions est fixé au 3 avril 1931,
date à laquelle la loi du 31 mars 1931 est
devenue exécutoire, sous réserve des règles
fixées par la loi du 31 mars 1919, eu ce qui
concerne le point de départ légal des pensions.
1. = MODALITÉS D’APPLICATION AUX VICTIMES
DIRECTES.
1° Non titulaires d’une pension concédée où
d’un titre d’allocation provisoire d’attente.
Dans la demande de pension qu’ils doivent
adresser au médecin-chef du centre spécial
de réforme les intéressés devront donner
toutes précisions sur les conditions dans les-
quelles leurs infirmités ont 6té contractées ou
aggravées, ils indiqueront notamment le lieu,
la date de la blessure, de l’origine de la ma-
lue où de l’aggravation de l’une ou de Tau-
tre, l’unité à laquelle ils appartenaient, Fu-
nité ou le service auquel ils sont affectés
comme réservistes où mentionneront qu’ils
sont dégagés de tontes obligations militaires,
soit par suite de réforme, soit en raison de
leur âge.
Il appartiendra au médecin-chef du cen
tre de réforme de réclamer au service com-
pétent (1) un état complet des services et
des campagnes de l’intéressé, lequel tiendra
lieu de déclaration modèle n° 1. Cet état des
services devra mentionner d’une façon tres
distincte les campagnes accomplies pur le
postulant et préciser si celles-ci ont été ac-
complies en expédition de guerre. El est si-
gnalé à ce sujet qu’un tableau indiquant les
campagnes effectuées après le 2% octobre 1919
et déclarées campagnes de guerre, à 6t6 de
raandé à M. le Ministre de la guerre et sera
publié ultérieurement. Il en sera de même
pour les campagnes des militaires de carriè-
re en activité, l’état des services étant tou-
jours annexé à la demande de pension, au-
cune disposition spéciale n’est à prévoir.
S’il ressort nettement de la demande de
l’intéressé, des pièces produites par ce der:
nier et de l’état de ses services et Campa
gnes que les infirmités au titre desqueiles il
sollicite une pension ont été contractées où
aggravées au cours d’expédition: de guerre,
la mention suivante : « Article 72 de la loi
de finances du 31 mars 1931 > sera apposét
sur la chemise du dossier de pension constitué
par le centre spécial de réforme,
Les experts et lt commission de réforme
pourront ainsi en toute connaissance de cau-
se étudier la demande de l’intéressé.
Si l’examen des pièces susvisées ne permet
pas de déterminer nettement si les infprimi-
tés ont été contractées où aggravées at cours
d’expéditions de guerre, In mention : 4 Arti
cle 72 de la loi de finances du 31 mars 1931 »
sera également apposée sur le dossier, mais
elle sera suivie de lindication suivante :
« Application réservée au Ministre ». Les
experts et la commission de réforme formu
leront deux sortes de propositions en prévi
sion de l’application et de la non-application
de l’article 72 de la loi du 31 mars 1531. 11
oppartiendra alors au bureau Jiquidatoeur
qualifié de demander, le cas échéant, toutes
précisions complémentaires utiles à la Direc-
tion d’armée ou de service compétente.
Les chemises de liquidation, arrêtés de con-
cession et lettres de notification de concession
de pension porteront la mention : « Hors
guerre » (loi du 31 mars 1931, article 72).
2° Titulaires d’une pension concédée ou d’un titre d’allocation provisoire d’attente.
I. Demande de pension pour nouvelles infirmités. Que les intéressés aient où non
obtenu la revision de leur pension dans les
conditions qui seront exposées ci-après, il sera
fait application des dispositions prévues au
paragraphe E), 1°, qui précède.
II. Demande de revision pour agaravation
présentée hors du délai prévu par l’article 6S
de la loi du 31 mars 1919. I y aura lieu
à application des dispositions prévues au pa-
ragraphe ci-dessus pour les demandes de pre-
mière instance pour nouvelles infirmités si
les intéressés n’ont pas obtenu la revision de
leur pension dans les conditions qui seront
exposées ci-après ou la liquidation de leur pen-
sion dans les conditions prévues au paragrn-
plie E), 1°, qui précède.
Dans le cas contraire, les postulants pro-
duiront une copie de la lettre de notification
de concession de leur pension sur laquelle la
mention : « Loi du 31 mars 1931, article 72 »
aura été portée en regard des infirmités contractées ou aggravées an cours d’expédition de guerre.
III. Demande d’attribution du barème le
Llus avantageux. — Les intéressés qui con-
tinueront à percevoir les arrérages de leur
titre de pension où d’allocation d’attente de-
vront adresser dans les cinq ans suivant la
date de publication de la présente instruction
une demande du modèle n° 1 ci-annexé à l’in-
tendant des pensions du chef-lieu du dépar
tement de leur domicile qui, après l’avoir
complétée par les renseignements concernant
la transmission du dossier de l’intéressé (date
et numéro de transmission), s’il s’agit d’un
titulaire de titre d’allocation provisoire d’attente, l’adressera au bureau liquidateur qualifié de l’Administration centrale.
Ce dernier effectuera les opérations sui
vantes :
— recherche du dossier ;
— examen de celui-ci à l’effet de savoir s’il
contient les pièces et renseignements indis
vensables pour déterminer si les infirmités
invoquées ont été contractées où aggravées
äu cours d’expéditions déclarées campagnes
de guerre: dans la négative, demande de lé-
tat des services et des campagnes à l’autorité
compétente (voir paragraphe E), 1°:
transmission du dossier à la commission
consultative médicale pour fixation du nou-
veau pourcentage d’invalidité :
daquiqation etne nouvelle pension, COMpP-
te tenu des dispositions du paragraphe D)
qui précède en ce qui concerne le point de
départ des nouveaux taux: la chemise de li-
quidation portant la mention : « Loi du 31
mars 1931, article 72 ».
Les bureaux chauigés de la concession des
pensions et de Féfablissement des lettres de
notification de ceuvcession de pension établi
ront les arrêtés de concession de pension au
titre « hors guerre », mais les lettres de no-
üfication de concession de pension devront
porter la mention : « Loi du 31 mars 1931,
urticle T2 », en regard des infirmités con-
tractées où aggravées au cours d’expéditions
de guerre, que celles-ci aient ouvert droit à
pension où non.
Dans le cas où une décision de rejet serait
prise pour défaut de gravité, cette décision
porterait la même mention que les notifica-
tions de concession de pension.
F.— MODALITÉS D’APPLICATION AUX AYANTS-
Les veuves et orphelins des mutilés pen-
sionnés d’invalidité à SO p. 100 au moins pour
des blessures reçues au cours d’expéditions
déclarées campagnes de guerre par Fautorité
compétente peuvent, sous les réserves ci-après,
demander le bénéfice des dispositions du 6° «li
néa de l’article 14 de la loi du 31 mars 1919,
inodifié par la loi du 23 mars 192$, même si
une décision antérieure de rejet est inter-
venue,
Les veuves doivent étre classées en deux
catégories suivant que le décès de leur mari
s’est produit depuis moins de 5 ans où de
puis plus de 5 ans.
Dans le premier cas, toutes les veuves, meme si elles sont remariées, peuvent formuler
une demande de pension.
Dans le second cas, seules les veuves non
remariées peuvent présenter une demande
(application des dispositions de l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1926). En cas de remaria-
ge de leur mère, les enfants peuvent se subs-
tituer à celle-ci (voir paragraphe D de l’ar-
ticle 12 de l’instruction n° 0353/Ad4 du 6 fé-
vrier 1929)
Les orphelins de père on de mère peuvent,
dans tous les cas, formuler une demande.
Si les intéressés n’ont jamais formulé de
demande de pension, ils constitueront leur
dossier conformément aux dispositions de
l’instruction du 30 juin 1920. Si les pièces
du dossier de pension du mari ou du père ne
permettent pas de déterminer si les blessures
ont été reçues au cours d’expéditions décla-
rées campagnes de guerre, le ministère des
pensions se procurera les renseignements in-
dispensables auprès des services compétents
du ministère de la guerre.
Si les intéressés ont déjà formulé une de-
mande de pension, deux hypothèses sont à
envisager :
a) Aucune décision n’a été notifiée : Si Ta
décision n’a pas été prise où n’a pas été adres-
sée à l’intendant des pensions, le ministère
des pensions étudiera la demande, compte
tenu des nouvelles dispositions de l’article 72
de la loi du 31 mars 1931. Si une décision de
rejet a déjà été adressée à l’intendant des
pensions, il appartient à ce dernier de de
mander, par fiche du modèle n° 2 annexé à
la circulaire n° 036/Ad du 27 septembre 1922,
une nouvelle étude du dossier,
b) Une décision de rejet leur «& été noti-
fiée : les intéressés adresseront une deman-
de de revision du modèle n° 2 annexé à la
présente circulaire, Les veuves joindront à
leur demande un certificat d’état civil du mo-
dèle n° 3, annexé à l’instruction n° 0253/Ad
du 6 février 1929 qui, pour celles dont le mari
est décédé depuis plus de cinq ans, servira
également de certificat de non remariage. Les
crphelins de père et de mère et les orphelins
dont la mère est forclose, joindront une dé
ciaration du modèle n° 3% bis annexé à l’ins-
truction précitée du G février 1929.
Le point de départ de la pension des inté-
ressés sera fixé ainsi qu’il suit :
a) Au 3 avril 1931, pour les veuves et or
phelins dont le mari ou le père est décédé an-
térienurement à cette date:
b) Au lendemain du décès si celui-ci est
postérieur an 2 avril 1951.
Nora. — Il y a lieu de remarquer que la dis-
position exceptionnelle prévue au 6° alinéa de
l’article 14 de Ja loi du 31 mars 1919 n’est appe-
lée à jouer à l’avenir que dans un très petit nom-
bre de cas, en raison de la décision du Conseil
d’Etat du 1S juin 1930 (voir circulaire n°
O428/Ad, du 15 septembre 1930, relative aux
droits à pension des ayants cause de pensionnés
d’invalidité à 60 p. 100 et plus, décédés d’affec-
tions autres que celles qui leur avaient ouvert
droit à pension).
A. CHAMPETIER DE RIRES.