إجراء بحث

Arrêté n° n°31 Arrêté fixant l’indemnité de débarquement et d’embarquement à Djibouti, ainsi que les frais de déplacement à la Côte des Somalis des fonctionnaires des cadres généraux et locatif.,

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 3 juillet 1897, sur les indemnités de route et de séjour et les passages;

Vu le décret du 13 juin 1912, portant règlement sur les déplacements aux colonies du personnel entretenu sur les budgets locaux ;

Vu le décret du 11 septembre 1920, supprimant la formalité de l’opération ministérielle préalable de certains arrêtés des gouverneurs des colonies ;

Vu l’arrêté du 1 décembre 1920 déterminant le mode de parement des indemnités, accessoires de la solde correspondant à des dépenses effectuées sur place;

Vu l’arrêté du 51 mai 1923 relatif à l’indemnité de débarquement et d’embarquement ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 septembre 1931,

قرار

Art. 1°. — Les arrété est arrètés susvisés des 1 décembre 1920 et 31 mai 1925 sont abrogés et remplacés par le texte ci-après à compter du 1° septembre 1931

Art. 2. — Pour l’aitribution de l’indemité Journalhiére de route, les journées de déplacement se décomptent par période de vingt-quatre heures, depuis l’heure du départ de la résidence jusqu’à l’heure de retour à la residence.

Aucune indemnité n’est due pour les absences comportant ou non le découcher.

dune durée égale ou inférieure à sept heures,

même, en fin de déplacement, l’excécent est négligé s’il est égal ou inférieur à sept heures, S’il est supérieur à sept heures, il donne droit à une indemnité suivant les distinctions et les tarifs prévus par le present arrete

L’obligation de prendre un repas au dehors est établie par le fait que l’absence de la résidence excède sept heures.

L’obligation de prendre deux repas est établie par le fait que l’absence excède Il y à découcher quand le départ de la résidence a lieu avant mipuit et la rentree à la residence apres minuit.

L’indemnité afférente au découcher proprement dit est attribuée à l’exclusion de toute autre, quand la durée de la mission excède sept heures sans dépasser douze heures.

Si elle excède douze heures, il est alloué outre l’indemnité de découcher propre ment dite, l’indemnité afférente à un repas.

Enfin, lorsque la durée de labsence excéde dix-huit heures comportant où non découcher, le déplacement donne droit à l’indemnité afférente à la journée entière.

Art. 3. — Les tableaux I et II. annexés au présent arrêté, fixent les tarifs de l’indemnité de transbordement des bagages à Djibouti et ceux des frais de déplacement à la Côte francaise des Somalis des fonctionnaires des cadres généraux et locaux.

Art, 4, -— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où beSOIN sera et insere au journal officiet de la colonie,

chapon-baissac