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Décret n° n°33 Décret du 30 août 1931, portant modification du décret du 22 août 192$ déterminant le statut de la magistrature coloniale en ce qui concerne : 1° les juges suppléants et les juges de paix à compétence étendue de 3° classe en service dans les territoires relevant du ministère des colonies: 2° le chef du service judiciaire de l’Indochine
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Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 22 août 1928, déterminant le statut de la magistrature coloniale ensemble les décrets avant modifié le décret précité ;
Vu l’avis du Ministre du budget ;
Le Conseil d’Etat entendu;
DECRETE
Art. 1°. — Dans la magistrature coloniale, les emplois de juges suppléants et les emplois de juge de paix à compétence étendue de 3° classe sont assimilés, uniquement en ce qui concerne le traitement et les pensions de retraite des titulaires de ces emplois, aux emplois de juges suppléants du ressort de la cour Toutes modifications aux traitements des juges suppléants du ressort de la cour d’appel d’Alger sont, dans les trois mois de Ia date deveur mise en vigueur, et pour compter de ladite date, rendus applicables aux juges suppléants et aux juges de paix à compétence étendue de 3° classe des colonies par décret rendu sur ie rapport du Ministre des colonies, au Garde des sceaux, Ministre de 14 justice et du Ministre des finances.
Art. 2. — 1° Est supprimé l’emploi de « directeur de l’administration judiciaire, ayant le rang et le traitement de premier président d’une cour d’appel de 1″ casse des colonies » ledit emploi prévu, pour l’Indochine, par la 3° section du tableau B annexé an décret susvisé du 22 août 1928:
2°dans le cadre des magistrats de l’Indochine, le nombre des procureurs généraux de cour d’appel de 1″ classe est porté de 2 à 3. Un décret, rendu sur le rapport du Ministre des colonies ef du Garde des SCEAUX, Ministre de la justice, désigne celui des procureurs généraux de l’Indochine qui exerce les fonctions de chef du service judiciaire et qui prend je titre de procnreur général, directeur des services judiciaires de l’Indochine » :
3 Je procureur général, directeur des services judiciaires en Indochine, prôte serment devant la cour d’appel de Hanoï et devant celie de Naïgon. Il est autorisé à prêter serment par écrit devant l’une et l’autre de ces Juridictions.
Il donne son avis sur toutes les présentations des magistrats de indochine, en vue du tableau d’avancement. Et peut, en outre, comine es premiers présidents et les procureurs CONÔMIX des cours d’appel de Hanoi et de Saïgon, ef dans les mémes conditions que ces derniers, présenter directement Les magistrats du siège et du parquet dans ce , es présentations qu’il adresse an Ministre des colonies sont accompagnées de avis du premier président et du procureur général
de la cour dans le ressort de Taqnmeïle le magistrat présenté est en service,
4° L’intérim des fonctions du procureur général, directeur des services Judiciaires en Indochine, est exercé par lun des premiers présidents on procurenrs géneranx des cours d’appel de l’Indochine, désigné par arrêté du gouverneur general.
Art. 3. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret susvisé du 27 août 1928, contraires À celles dn présent décret.
Art. 4. — Ja Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de Ia Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qni sera publié aux Journaux officiels de a République francaise et de l’Indochine et inséré an Bulletin officiel du ministère des colontes
paul doumer
par le president de la republique
le ministre des colonie
paul reynaud
le garde des sceaux ministre de la justice
leon berad