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Décret n° 4-419-1931 Promuigation de la convention de commerce et de navigation signée à Angora le 29 août 1929 entire la France et la Turquie et du protocole de signature portant la méme date.

Le Président de la République française, Sur la proposition du Président du conseil, Ministre de l’intérienr, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances, du Ministre du budget, dn Ministre du commerces et de l’industrie, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des colonies et du Ministre de la marine marchande,

DECRETE

Art. 1er. — Une convention de commerce et Ge navigation et un protocole de signature avant été signés à Angora le 29 août 1929 entre la France et la Turquie et les ratifications de ces actes avant été échangées à Paris le 24 août 1931, lesdits actes, dont la teneur suit, recevront leur pleine et entière excution.

 

CONVENTION

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE.

 

Le Président de 1 République francaise et la Président de la République turque, désireux de favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays et de resserrer ainsi les liens d’amitié qui les unissent, ont décidé de conclure une convention de commerce et de navisation. et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs :

 

Le Président de la République francaise :

Son Excellence M. Louis-Charles Pineton de Chambrun, ambassadeur extraordinaire et plénipotentinire de la République francaise à Angora, commandeur de la Lègion d’honneur ;

 

M. Jean Louvriac, adioint au directeur des accords commerciaux an ministère du

commerce et de l’industrie, chevalier de la Légion d’honneur.

 

Le Président de la République turque :

Son Excellence Zekai Bey, ancien ministre, ambassadeur de ‘Turquie et député de Divaribekir :

Son Excellence Mustapha Seref Bey, député de Burdur ;

Son Excellence Menemenli Numan Rifat Bey, ministre plénipotentiaire et sousseerétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères.

me, sont convenus des dispositions ci-après :

 

Art. 1er. — Les produits naturels on fabriqués, originaires et en provenance du territoire douanier de Ja Turquie, seront admis, à lenr importation en France, au bénéfice des droits du tarif minimum et dun traitement de la nation la plus favorisée, c’est-à-dire des taux les plus réduits que la France accorde on pourrait accorder à toute puissance tierce en vertu de mesures tarifaires on de conventions commerciales, tant en ce qui concerne les droits à l’importa Î ion que tout es surtaxes, coefficients ou majorat ions dont ces droits sont ou pourraient être l’objet.

 

Art. 2— Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire acuanier français seront admis, à leur importation en Turquie, au bénéfice du tarif le plus favorable que celle-ci accorde ou pourrait accorder à toute puissance tierce én vertu de mesures tarifaires on de conventions commerciales. tant en ce qui concerne les droits à l’importat ion que toutes surtaxes, coefficients ou majorations dent ces droits sont ou pourraient être l’objet.

Art. 3. — Sans préjudice des dispositions des articles 1° et 2, les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire douanier de la Turquie, importés en France et énumérés à la liste (A) ci-annexée, et les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire douanier français, importés en Turquie et énumérés à la liste (B) ci-Annexée, seront admis aux bénôéfices des droits où des pourcentages de rédnction stipulés auxdites listes,

Au cas où le tarif appliqué à l’un des articles de la liste (B) sur lésquets portent les pourcentages de réduction serait majoré, la tarification résultant, à In date de la signature de la présente convention, des avantages ani y sont prévus, serait maintenue sans changement pour ledit article jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à partir de la mise en vigueur de la majoration susmentionnèe Cette disposition ne porte pas atteinte à la faculté de dénonciation stipulée à l’article 28.

 

Art. 4 — Les produis on marchandises exportés du territoire douanier de l’une des hautes parties contractantes à destination du territoire douanier de l’autre bénéficieront, en ce cui concerne les droits et taxés à l’exportation du régime le plus favorable qne chacune des hautes parties contractantes accorde ou

pourrait éventuellement accorder à toute puissance tierce,

 

Art. 5. — Pour les produits repris aux listes “annexes, chacune des hautes parties contractantes maintiendra ou accordera aux importations du territoire douanier de l’autre le bénéfice du traitement le plus favorable dans le cas où des modifications seraient apportées aux nomenclatures douanières ou aux méthodes de tarification introduites dans les tarils en vertu de mesures administratives ou légales on de con ventions conclues avec d’autres puissances.

 

Art, 6. — Les hautes parties contractantes s’accordent en toutes matières de prohibitions ou restrictions d’importation et d’exportation ou autres limitations de la liberté du commerce, le traitement de la nation la plus favorisèe.

 

Il ne sera dérogé à ce traitement que :

a) lour des raisons de sûreté publique ou de défense du territoire :

b) Par mesure de police sanitaire, en vue de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes :

c) Pour le contrôle de l’importation des armes, munitions et matériels de guerre et de tous approvisionnements destinés à la guerre :

d) Pour l’exercice de monopoles d’Etat :

e) Pour réprimer les pratiques de concurrence déloyale :

f) Par application de conventions internationales.

Les dispositions ci-dessus n’infirment en aucune manière les droits des hautes parties contractantes de prendre à l’importation toutes les mesures qui seraient nécessaires pour protéger les intérêts vitaux économiques du pays, À condition que ces mesures aient un caractère temporaire et qu’elles soient appliquées sans discrimination.

Si l’une des hautes parties contractantes tablit le contrôle de l’importation au moyen de licences, elle appliquera, en ce qui concerne leur octroi aux produits de Fautre partie, des dispositions aussi favorables que celles auxquelles seront soumis les produits naturels ou fabriqués de tout autre pays.

 

En vertu de ces dispositions, les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l’effet d’obtenir lesdites licences seront immédiatement portées dans la forme la plus claire et la plus précise à la connaissance du publie.

L’examen des demandes sera effectué avec la plus grande célérité,

Il en sera de même pour la remise des licences dont le mode de délivrance sera aussi simple et aussi stable que possible et établi de manière à prévenir le trafic de ces titres.

A cet effet les licences, lorsqu elles seront accordées à des personnes, devront porter le nom du bénéficiaire et ne devront pas pouvoir ètre utilisées par une autre personne.

Toute levée de prohibition accordée à titre temporaire par l’une des hautes parties coutractantes au profit des produits d’une puissance tierce s’appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires originaires et en provenance de l’autre partie.

 

Dans le cas où l’une des hantes parties contractantes établirait des prohibitions ou restrictions, les contingents seront fixés et les dérogations éventuelles octroyées, de facon à ne préjudicier que le moins possible aux relations commerciales entre les deux pays.

 

Art. 7. — Les hautes parties contractantes s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la détermination de l’origine des marchandises importées par chacune d’elles du territoire de l’autre,

 

Art. 8. — Chacune des hautes parties contractantes pourra exiger, pour établir le pays d’origine des produits importés, la présentation par l’importateur d’un certificat d’origine constatant que l’article importé est de duction ou de fabrication nationale du pays exportateur où que, conformément à la législation dudit pays, il doit être considéré comme tel, étant donné qu’il y à subi une transformation, Elle pourra également exiger que ledit certificat soit visé par ses autorités consuluires,

 

Les certificats d’origine seront délivrés, soit par les autorités douanières, soit par les chambres de commerce compétentes de chacune des hautes parties contractantes, Ils serent établis selon les formules adoptées par l’administration des douanes ou par les chambres de commerce officiellement reconnues du pays expéditeur; ils seront rédigés, soit dans la langue du pays d’origine, soit dans la langue du pays de destination. Dans le premier cas, les deux pays se réservent la faculté d’en exiger la traduction.

 

Les certificats d’origine visés par l’autorits consulaire et portant la mention de la valeur de la marchandise, pourront tenir lieu de facture consulaire.

Seront dispensés du certilicat d’origine, s’il ne s’agit pas de marchandises dont 1a valeur

dépasse 350 Ltqs, on l’équivalent de cette somme el Imonnaie francaise :

1° Les colis postaux :

2° Les envois par la poste:

3 Les colis de cinq kKilogrammes et moins expédiés par la voie aérienne,

Il en sera de même, quelle qu’en soit la valeur, pour les échantillons des voyageurs de commerce. Cependant, cette dernière disposition ne s’appliquera pas dans le cas de vente des échantillons.

 

Art. 9.—Les ha utes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne l’accomplissement des formalités de douanes relatives au transit, à l’entreposage. à la réexportation, au transhordement des marchandises et à toutes autres opérations que subissent les marchandises importées, exportées où en transit, ainsi qu’en

ce qui concerne les taxes y aifcrentes.

 

Art. 10. — Sur le territoire de chacune des hautes parties contractantes, les produits naturels ou fabriqués de l’autre partie ne seront pas frappés à l’occasion de leur prodution, de leur préparation, de leur manutention, de leur vente, de leur circulation, de leur consommation, etc. de taxes intérieures autres ou plus élevées que celles dont sont frappés les produits similaires natronaux.

 

A défaut d’articles similaires nationaux, lesdites taxes seront appliquées, sans distinction daucune sorte, à tous les produits étrangers identiques ou similaires, quelles que soient leur origine et leur provenance.

 

législatives ou administratives, les autorités gouvernementales où locales interviendront dans l’exercice Se dont Hbre soit pour Hixer les prix de vente, soit pour déterminer les conditions de mise en vente, de cireulation où de consommation des marchandises et, de manière plus générale, lorsque lesdites autorités soumettront, sur je marché intérieur, à une limitation quelconque, les droits du vendeur, du dépositaire, de l’acheteur ou du consommateur, il ne sera pas fait de différence entre les produits nationaux et ceux de

l’autre haute partie contractante.

 

Art. 12, — Chacune des hautes parties contractantes s’engage à garantir, d’une manière effective, les produits naturels où fabriqués, originaires du territoire de l’autre partie contractunte, coutre la concurrence déloyale dans les transactions commerciales, notananent à réprimer et à prohiber par la saisie ou par toutes autres sanctions appropriées, l’importation et l’exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, l’entreposage, la vente et la mise en vente de tous produits portant sur eux-mômes ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur, sur les factures, lettres de voiture et papiers de commerce, des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits où marchandises.

 

Il est entendu que l’engagement réciproque stipulé ci-dessus par les hautes parties contractantes ne peut avoir en aucun cas pour conséquence d’ouvrir le droit à un recours pour indemnité contre le gouvernement sur le territoire duquel le fait de concurrence déloyale aura été relevé,

 

Art. 13. — Chacune des hautes parties contractantes s’engage à prendre toutes mesures nécessaires en vue de réprimer, sur son territoire, l’emploi abusif des appellations géographiques d’origine des produits vinicoles de l’autre partie, pour autant que ces appellations soient dûment protégées dans le pays de production et lui aient été notifiées.

 

La notification devra viser la délimitation des territoires auxquels s’appliquent ces appellations d’origine et la procédure relative à la délivrance du certificat d’origine.

 

Seront notamment réprimées par la saisie où la prohibition, où par d’autres sanctions appropriées, conformément à la législation de chaque pays, l’importation et l’exportation,

l’entreposage, la fabrication, la circulation, la vente où la mise en vente des produits visés ci-dessus dans le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant, des marques où des noms comport ant de fausses appellations d’origine sciemment employées,

 

La suisie des produits incriminés ou les autres sanct ions seront appliquées soit à la diligence de l’administration, soit à la requête du ministère public ou d’une partie intéressée, conformément à la législation respective de chacune des hautes parties contractantes.

L’interdiction de se servir d’une appellation géographique pour désigner des produits vinicoles autres que ceux qui y ont réellement Groit subsiste, alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que : (genre),

(facon), (type). ou autres.

 

Aucune appellation géographique d’origine äes produits vinicoles de l’une des hautes parties contractantes, si elle est dûment protégée dans le pays de production et si elle à été régulièrement notifiée à l’autre partie, ne pourra être considérée comme ayant un caractore générique.

 

Seront reconnues de la même manière les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appellations.

 

Art. 14 — Pour protéger, sur leurs territoires respectifs les droits des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, les hautes parties contractantes s’engagent à appliquer, dans leurs relat ions réciproques. les dispositions de la convention internationale signée à Berne, le 9 septembre 1886, revisée à Berlin, le 5 novembre 1908, ainsi que du protocole additionnel de Berne, du 20 mars 1914.

 

Art. 15. — Les hautes parties contractantes, également adhérentes à Ia convention et au statut sur la liberté du transit adoptés par la conférence de Barcelone, le 14 avril 1921, ainsi qu’à la convention et au statut sur le régime des voies navigables d’intérêt international adoptés par ladite conférence, le 19 avril 1921, on faciliteront l’application dans les relations eutre les deux pays,

 

Art. 16. — Pour les transports par voies ferrées, les hautes parties contractantes se feferrèt réciproquement application du traitement de la nation la plus favorisée, tant en ce qui concerne le transport des personnes que celui des marchandises, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

 

Art. 17. — Les navires et bateaux portant le pavillon de l’une des hautes parties contractantes qui entreront sur lest où chargés dans les eaux et ports de l’autre partie, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ où celui de leur destination, y jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les bâtiments nationaux et n’y seront assujettis à aucun droit ou taxe sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit de l’Etat, des. provinces, des communes ou d’un organisme quelconque autorisé par le Gouvernement, autres que ceux qui sont on pourront être imposés aux bâtiments nationaux.

 

Les cargaisons, quelles qu’en soient la provenance ou la destination, ne seront assujetties à des droits ou charges autres ni plus forts, et ne seront traitées autrement que si elles étaient importées ou exportées sous pavillon national. Les passagers et les bagages de ceux-ci seront pareillement traités comme s’ils vovagenient sous pavillon national.

 

Art. 18. — La détermination de la nationalité des navires de mer sera faite réciproquement par chacune des hautes parties contractantes, d’après Ia loi du pavillon.

 

Art. 19 — Les navires de chacune des hautes parties contractantes pourront se rendre dans un ou plusieurs ports de l’autre, soit pour y débarquer tout ou partie de leurs cargaisons, marchandises et passagers en provenance de l’étranger, soit pour y embarquer tout on partie de leurs cargaisons, marchandises et passagers à destination de l’étranger.

 

Art. 20, — Le bénéfice du traitement national concédé, à titre réciproque, par l’une des hautes parties contractantes à l’autre ne s’étendra pas :

 

1° Au cabotage, lequel continue à être régipar les lois qui sont ou seront en vigueur sut les territoires de chacune des hautes parties contractantes ;

 

2°A l’exercice de la pêche dans les eaux territoriales des hautes parties contractantes, non plus qu’aux avantages particuliers dont les produits de la pêche nationale sont où pourront être l’objet ;

 

3° Aux avantages que chacune des hautes parties contractantes accorde ou pourrait accorder à ses ressortissants en vue de favoriser le développement de sa marine marchande à titre, soit de prime ou subventions pour la construction ou l’acquisition de navires de commerce, soit de primes ou encouragements quelconques à la marine marchande ;

4° Aux avantages accordés par l’Etat à ses propres navires exploités en régie ou en participation ;

5° Aux privilèges concédés aux sociétés pour le sport nautique ;

6° A l’exercice des services maritimes des ports, des rades et des plages, à l’exercice des services de sauvetage et d’assistance maritime, ainsi qu’à l’exercice du pilotage et au remorquage.

D’autre part, Le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée, concédé à titre réciproque, par l’une des hautes parties contractantes à l’autre, ne s’étendra pas aux avantages particuliers dont les produits en provenance où à destination des protectorats francais de FAfrique du Nord sont ou pourraient être l’objet.

 

Art, 21. — Dans les ports de la Turquie, les capitaines des navires de commerce franGuis, et réciproquement dans les ports francais, les capitaines des navires de commerce de la Turquie, dont les équipages ne seraient plus au complet Dir sue de Maladie ou d’autres causes, pourront, en se conformant aux lois et règlements de police locaux, engager les marins nécessaires à la continuation du voyage.

 

Art. 22. — Il sera loisible à tout navire de l’une des hautes parties contractantes qui y aura été contraint par le mauvais temps ou par un cas de force majeure, de se réfugier dans un port de l’autre partie, de s’y réparer, de s’y procurer tous les approvisionnements nécessaires et de reprendre la mer, sans avoir à payer d’autres droits ou taxes que ceux qui, dans les mêmes circonstances, sont pereus sur les navires nationaux,

Au cas cependant où le capitaine d’un navire de l’une des hautes parties contractantes, réfugié dans un port de l’autre haute partie contractante, dans les circonstances prévues au paragraphe précédent, se trouverait dans la nécessité de vendre une partie de sa carsaison afin de couvrir ses frais, il serait tenu de se conformer aux règlements et tarifs locaux.

 

Art. 23. — Si un navire battant pavillon de l’une des hautes parties contractantes vient à échouer ou à faire naufrage sur les côtes de l’autre pays, les autorités locales devront veiller à ce qu’il puisse recevoir Secours et assistance et devront prendre toutes Iles mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui pourront être sauvés, Elles informeront immédiatement l’autorité consulaire compétente la plus rapprochée.

 

Les autorités consulaires respectives pourront prêter assistance à leurs nationaux.

L’intervention des autorités locales ne donera lieu, à cet égard, à la perception de frais d’aucune sorte, sauf toutefois ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage, ainsi que la conservation des objets sauvés et Ceux aux-quels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.

Le navire ou ses débris, y compris les machines, agrès, apparaux, meubles, accessoires de toute nature et documents sauvés du naufrage, seront remis au propriétaire ou à son représentant dûment autorisé, s’il en fait la demande dans les délais prévus par la loi locale. Il en sera de même des marchandises sauvées.

En cas de vente, le produit en sera versé audit propriétaire, déduction faite des frais.

L’autorité consulaire de celle des hautes parties contractantes à laquelle ressortissent les propriétaires pourra, à défaut de ceux-ci, requérir la remise des objets sauvés onu de leur produit en cas de vente.

 

Les marchandises ‘et objets de toute nature qui auront été sauvés du naufrage ne seront assujettis à aucun droit de douane, à moins qu’ils ne soient admis à la consommation intérieure.

 

Art. 24. — Les dispositions de la présente convention sont applicables à l’Algérie.

 

Art. 25. — Sous réserve des dispositions spéciales stipulées au protocole de signature, la présente convention sera applicable aux colonies francaises, aux pays de protectorat de la France, ainsi qu’au Cameroun et au Togo,

Art. 26. — Le traitement de la nation la plus favorisée prévu aux articles précédents ne s’appliquera pas :

 

a) Aux privilèges qui sont où pourraient être accordés par l’une des hautes parties contractantes pour faciliter le trafic frontalier avec les pays limitrophes, dans une zone n’excédant pas 15 kilomètres de part et d’autre de la frontière :

b) Au régime douanier spécial institué par

 

la France au profit du bassin de la Sarre:

c) Au régime spécial que la France pourrait instituer en matière tarifaire pour les importations destinées à faciliter les règlements financiers résultant de Tétat de guerre où elle s’est trouvée de 1914 à 1918:

 

d) Aux avantages spéciaux que la Turquie a accordés ou pourrait accorder, en matière de tarif douanier, aux pays détachés de l’empire ottoman en 1923 :

 

e) Aux avantages préférentiels que la France accorde où accorderait sur son territoire douanier aux colonies, protectorats et pays placés sous l’autorité de la E rance ou que ses colonies ou protectorats accordent ou accorderaient à la France, aux autres colonies, protectorats et pays placés sous l’autorité de la France,

 

Art. 27. — Sous réserve des dispositions qui pourraient découler d’une convention d’arbitrage entre les deux pays, les différends qui viendraient à s’élever entre les deux hautes parties contractantes sur l’interprétation de la présente convention et qui n’auraient puêtre résolus par la voie diplomatique séront soumis d’un commun accord par voie de compromis à un arbitrage.

 

Art. 28. — La présente convention est conclue pour un an, Elle sera ratifiée et entrera en vigueur quinze jours après l’échange des ratifications qui aura leu à Paris.

 

Elle sera prorogée par voie de tacite reconduction si elle n’est pas dénoncée par l’une des hautes parties contractantes Six mois au moins avant l’expiration de la période d’un an, et restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après sa dénonciation par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes.

 

En foi de quoi, les plénipotentiaires sus nommés ont signé la présente convention et l’ont revétue de leurs sceaux.

CHARLES DE CHAMBRUN,

J. Louyrrac.

ZEKAL.

MUSTAPHA SEREF,

 

VMENEMENTI NUMAN.