إجراء بحث

Arrêté n° 27-421-1931 annulant pour partie l’arrêté n° 54, du 18 mars 1909, concédant à titre provisoire à M. de Lenferna des terrains recouverts par la haute mer et situés de part et d’autre de la jetée Duparchy.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté n° 123, du 7 juillet 1908, accordant à M. de Lenferna, directeur de l’Afrique orientale, la concession provisoire d’un lot de terrain recouvert par les hautes marées, d’une surface de 40.800 mètres carrés, situé de part et d’autre à la jetée Duparchy ;

Vu l’arrêté n° 54 du 18 mars 1909, se substituant au précédent et accordant à M. de Lenferna la môme concession réduite à 40.200 mètres carrés ;

Vu l’arrêté n° 16, du 14 janvier 1913, autorisant M. de Lenferna à céder sa concession à la Compagnie de l’Afrique orientale;

Vu l’arrêté n° 133, du 19 avril 1913, autorisant la Compagnie de l’Afrique orientale il mettre en exploitation le dépôt de matières langereuses installé par elle au nord de la jetée Duparchy ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, spécialement en ce qu’elle institue le domaine publie maritime ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant à nouveau le domaine publie à la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté accordant à la fompagnie de l’Afrique orientale l’autorisation d’installer des tanks à mazout sur des terrains autres que ceux ci-dessus désignés ;

Attendu que la concessicn susindiquée est essentiellement révocable, parce que provisoire en son titre même et parce que son obiet est dans le domaine publie inaliénable ;

Attendu que les droits attachés à cette concession ne furent jamais exercés ni réclamés, pas même devant l’intention manifeste de l’administration d’exécuter, dans cette partie de la rade, des travaux d’intérêt publie, à tel point que cette administration a ignoré ces droits, que la situation des lienx interdisait le présumer, jusqu’à l’époque tardive à laquelle la Compagnie de l’Afrique orientale a

signalé l’existence des arrôtés de concession ;

Attendu, d’autre part, que, les obligations écoulant de cette même concession ne furent pas davantage remplies par les concessionnaires successifs;

Attendu que cette concession n’avait été consentie que pour l’installation de dépôts de matières dangereuses;

Attendu que si la Compagnie de l’Afrique orientale a: bien installé un dépit de cette nature au nord de la jetée Duparchy, c’est-à-dire dans une partie de la concession autre

que celle en cause, dépôt de pétrole consistant en un magasin en tôle ondulée d’une centaille de mètres carrés, elle n’a, depuis jette date, donné aucune autre suite à ses projets ;

Attendu qu’au contraire, cette Compagnie a ultérieurement sollicité l’autorisation d’insaller ses dépôts de matières dangereuses en un autre point, autorisation qui lui a été accordée; qu’ainsi, cette Compagnie a marqué qu’elle n’attribuait plus aucune utilité à la concession en question ;

Attendu que cette concession n’a donc plus l’objet ;

Attendu que la Compagnie de l’Afrique orientale, qui n’a pas sollicité en temps utile autorisation d’établir des dépôts de matières langereuses sur sa concession, n’est plus en âtuation d’obtenir ces

autorisations, en raison du voisinage du port en construction;

Attendu que cette concession ne fut donc jamais utilisée, ni pour sa destination ni auroment, et paraît avoir été purement et simplement abandonnée;

Attendu, notamment, que la partie située au sud de la jetée Duparchy, la seule en cause, n’a jamais fait l’objet d’une appropriation ou l’une occupation quelconques, ainsi que le constate le procès-verbal de Lagarde, huissier à Djibouti, en date du 16 septembre 1931, établi contradictoirement ;

Attendu, par contre, «pie cette partie de la concession qui n’a jamais cessé d’être utilisée par

le public, est incluse dans le port-batelage dont le projet a été approuvé par le département et la construction adjugée à ladite Compagnie de l’Afrique orientale;

Attendu que l’Etat, tiers intéressé à la reprendre, est en droit de le faire et ne lèse, en le faisant, aucun intérêt;

Par ces motifs, 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 23 décembre 1931,

قرار

Art. 1er. — L’arrêté n° 54, du 18 mars 1909, accordant, à titre provisoire, à M. de Lenferna une

concession provisoire de terrains recouverts par les hautes marées, situés de part et d’autre de la jetée Duparchy, pour l’installation de dépôts de matières dangereuses, est rapporté en ce qui concerne la partie de la concession située au sud de ladite jetée.

Art. 2. — Le receveur des domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, notifié partout où basoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.