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Décret n° 6-398-1930 Application aux navires français ayant leur port d’attache dans les colonies et les territoires sous mandat des dispositions de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
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Le Président de la République française,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 21 décembre 1911 sur la marine marchande dans les colonies françaises et les pays de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie ;
Vu la loi du 17 décembre 1926, portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande;
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des travaux publics,
DECRETE
Art. 1er. — Sont rendues applicables, dans les conditions indiquées ci-après, aux navires français ayant leur port d’attache dans les colonies françaises et les territoires sous mandat, les dispositions de la loi du 27 décembre 1926, portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Art. 2. — Les termes « Port métropolitain », « Port de France », « Port national », sont remplacés par ceux de « Port d’attache aux colonies », « Port colonial ».
Art. 3. — Les recours prévus par l’article 22 contre la décision rendue en matière disciplinaire par l’administrateur de l’inscription maritime sont adressés directement au Gouverneur général ou au Gouverneur, qui statuera par décision motivée.
Art. 4. — Le Gouverneur général ou le Gou verneur exercera les attributions dévolues dans la métropole au Ministre chargé de la marine marchande par l’article 23 de la loi.
Toutefois, dans les cas prévus par ledit arti cle (§§ 1er et 2), lorsque l’intéressé est pourvu d’un brevet métropolitain, la décision prise par le Gouverneur général ou le Gouverneur n’est que provisoire.
Elle sera transmise avec tout le dossier, dans le plus bref délai, par l’intermédiaire du Ministre des colonies, au Ministre de la marine marchande, à qui il ap partiendra de statuer définitivement.
Art. 5. — Le conseil d’enquête prévu par l’article 23 sera composé des fonctionnaires les plus qualifiés, présents dans la colonie.
Les membres en seront nommés par arrêté du Gouverneur général ou du Gouverneur en suivant, autant que possible, la composition prévue par ledit article 23.
Art. 6. — Dans les cas visés aux articles 30 (§ 4r), et 35 (§ 1er), s’il s’agit d’un navire ayant son port d’attache aux colonies, l’autorité consulaire française transmettra directement le dossier au Gouverneur général ou au Gouver neur de la colonie intéressée : ce dernier saisira l’autorité judiciaire visée au paragraphe 2 de l’article 37.
Art. 7. — Des arrêtés pris par le Gouverneur général ou le Gouverneur détermineront, dans chaque colonie, les modalités d’applica tion du présent décret.
Art. 8 — Le Ministre des colonies et le Ministre des travaux publics sont chargés de l’exécution du présent décret.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
André Maginot.
Le Ministre des travaux publics,
Pierre Forgeot.