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Décret n° 02-399-1930 Régime financier des colonies.
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Vu le décret du 20 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificatifs subséquents, notamment les décrets des 19 septembre 1920, 1er juin 1925 et 3 août 1924 ;
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 117 du décret du 30 décembre 1912, modifié par le décret du 1er juin 1923, est modifié comme suit :
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« Les préposés du Trésor sont nommés par arrêté du Gouverneur général ou du Gouverueur sur la proposition du trésorier-payeur.
» Ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le Ministre des finances, d’après les catégories de payeries.
» Ils devront justifier de la réalisation du cautionnement au moment de leur installation. »
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Art. 2. — L’article 124 du décret du 30 décembre 1912. modifié par le décret du 4 août 1924, est rédigé ainsi qu’il suit :
« Les fonctions de receveur des communes, d’hospice et d’établissements de bienfaisance sont de droit réunies à celles de préposé du Trésor ou de percepteur.
» Les percepteurs sont assujettis pour chacune des comptabilités spéciales dont ils sont chargés à des cautionnements particuliers, dont le montant est fixé par le gouverneur sur la proposition du trésorier-payeur de la colonie.
» Les cautionnements auxquels les préposés du Trésor sont assujettis, conformément à l’article 117 du présent décret, sont affectés à la gurantie du Trésor des communes où établissements, proportionnellement au montant des émoluments nets payés par chacun d’eux.
» Les cautionnements sont, en outre, solidairement affectés aux diverses gestions dont un même comptable se trouve cumulativement chargé. »
Art. 3. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 4. — Le Ministre des colonies et le Ministre dés finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
André MAGINOT.
Le Ministre des finances,
Henry CHÉRON.