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Arrêté n° 50-399-1930 fixant les cautionnements auxquels est astreint M. Mattei, receveur des Domaines.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 27 janvier 1855, sur l’administration des successions et biens vacants ;
Vu le décret du 1er mars 1999, portant organisation de la propriete foncière à la Côte française des Somalis, notamment son article 145 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies;
Vu la décision n° 416, du 18 Juillet 1928 chargeant M. Mattei des fonctions de receveur de l’Enregistrement et des Domaines, de curateur aux successions et biens vacants et de conservatenr de La propriété fonciére,
قرار
Art. 1er. — Les cautionnements à fournir par M. Mattei sont fixés ainsi qu’il suit :
au titre de receveur de lenregistrement, des Domaines et du timbre, d’une part, et de curateur aux successions ef biens vacants, d’autre part, à la somme de 2.000 francs.
Au titre de conservateur de la propriété foncière, à la somme de 3.000 francs.
Art. 2. M. Mattéi en constituera le montant soit en rentes sur l’Etat, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’Association francaise du cautionnement mutuel.
Art. 3.— Le présent arrêté sera enregist ré publié et communiqué partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.