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Arrêté n° 52-399-1930 accordant à M. Popaconstante (Jean) la concession provisoire dune partie de la ruelle sise entre les lots 13 et 14 de Djibouti d’une contenance de 9 m.2 97 dm.2.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les décrets des 29 juillet 1924 et 25 août 1926, sur le domaine de l’Etat ;
Vu l’arreté local du 8 décembre 1925, réglementant les concessions de terrains domaniaux ;
Vula demande, formulée le 22 octobre 1929, par M. Papaconstante CJeant, par laquelle il sollicite la concession d’une partie du domaine public confinant la ruelle située entre les lots 13 et 14;
Vu le procès-verbal de clôture d’enquête de commode ct inconanodoe. en date du 26 décembre 1929 ;
Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 11 janvier 1930;
Vu le procôs-verbal de bornage contradictoire du 27 janvier 1930;
Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance qu 17 février 1930,
قرار
Art. 1er. — La partie du domaine publie confinant la ruelle sise entre les lots 13 et 14 du plan de lotissement de Djibouti, d’une contenance de neuf metres carrées, quatre-vingt-dix-sept décimètres carrés, et limitée au nord par la rue Marchand, à l’est par l’extrémité de la vérandah édifiée sur le lot 15, à l’ouest par une ruelle formant impasse la séparant du lot 14, au sud par la partie de ruelle concédée à M. Papaconstante par arrêté du 30 novembre 1916, est déclassée du domaine publie et incorporée au domaine privé de l’Etat.
Art. 2. — Il ext attribué à titre provisoiree à M. Papaconstante (Jean), négociant à Djibouti, la concession de la partie du domaine publ ic susdésignée et telle qu’elle figure au plan joint au présent arrété.
Le prix de cession de ce terrain est fixé à cinquante francs le métre carre.
Art. 3. — Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter de Ia notification du présent arrété, de prolonger la vérandah qui longe la vue Marchand, suivant un plan préalablement soumis à l’agrément de l’Administration.
Art. 4. — Le concessionnaire devra, en outre, se soumettre aux règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions domaniales que la voirie.
Art. 5. — Dans les vingt jours qui suivient a noti cation du présent arrété, M. Papaconstante versera à la caisse du receveur des Domaines à Djibouti le prix d’aliénet ion du terrain, soit quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs, cinquante centimes (498 fr. 50).
La formalité d enregistrent nt du présent arrêté sera remplie dans le même déloi de vingt jours au bureau de l’enregistrement de Djibouti.
Art. 6. — Le présent arret é sera enregistré, publié et communique partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.