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Décret n° 14-402-1930 Attribution à certains personnels coloniaux de l’allocation exceptionnelle.

Le Président de la République française, 

Sur le rapport du Ministre des colonies, 

Vu la 1oi du 30 juin 1925 nortant ouverture de crédits pour l’attribution d’une allocation exceptionnelle aux fonctionnaires civils et millitaires de l’Etat:

Vu le décret du 15 sentembre 1998 attribuant une allocation exceptionnelle aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat :

Vu l’avis conforme du Ministre du budget,

 

DECRETE

Art. 1er. — Le bénéfice de l’allocation exceptionnelle prévue à l’article 1er du décret du 15 septembre 1928 précité est étendu aux fonctionnaires des catégories ci-après, qui étaient  présents dans les cadres au 1er janvier 1928.

et dont les traitements ou soldes ont été relevés à compter du 1er javier en exécution de la loi de finanaces du du 27 décembre 1927.

1° Fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, pour le temps pendant lequel ils ont servi hors cadres, avec leur  grade, dans une administration coloniale, au cours  du 4 trimestre 1927 :

2° Personnels coloniaux des cadres ci-après désigués . 

a) Personnel de 1 enseignement dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. — Instituteurs et institutrices (traitements nrelevés par décret du 25 septemibre 1929) :

b) Personnel de l’enseignement à la Guvane.  Instituteurs  et institutrices (traitements relevés par décret du 15 octobre 1928) 

C)  personnel du cadre générale des travaux public dans les colonies autre que l’indochine  la Martinique. la Guadeloume et la Réunion. — Commis des travaux publies (traitements relevés par décret du 5 juillet 1928) ;

d) Personnel des ports et rades dans les colonies autres que l’Indochine, — Sous-lieutement de port (traitements relevés par décret  du 5 juillet 1928).

Art. 2 — L’allocation sera attribuée dans  les conditions prévues à dl’article 2 du décret du 15 septembre 1928 précité.

 

 

Elle sera majorée du supplément colonial, pour les mériodes où les bénéficinires çe seront tronvés dans les positions donnant «droit à cette indemnité, au cours du 4″ trimestre1927.

 

 

 Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répulique française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies,

 

 

GASTON DOUMERGUE.

 le Président de la République 

Le Ministre des colonies,

fRANCAOIS PIETRI.