إجراء بحث

Décret n° 21-402-1930 Indemnités de responsabilité des trésoriers généraux et trésoriers payeurs des colonies autres que l’Indochine et l’Inde.

Le Président de la République francaise,

 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:

 

Vu le sénatusconsulte du 8 mai 1854;

 

Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlel ment sur la comptabilité publique:

 

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911:

 

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies et les textes modificatifs;

 

Vu le décret du 31 décembre 1913 (Martiique. Guadel » Réunion. Inde. Gnique, Guadeloupe, Réunion, Inde, Guyane Nouvelle-Calédonie Océanie, Saint-Pierre et Miqueion):

 

Vu les décrets des 29 décembre 1922 (Afrique occidentale francaise) ; 12 décembre 1920 (Afrique équatoriale francaise. Madagasecar, Antiîlles, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Océanie), 1er septembre 1223 (Cameroun) ; 13 septembre 1923 (Togo) ; 12 décembre 1920 et 29 octobre 1923 (Guyane) ; 15 février 1924 (Saintlierre et Miquelon) ; 59 novembre 1924 (Côte des somalis), fixant les traîtements des trésoriers généraux, trésoriers-payenrs et trésorlers particuliers, dans les colonies, pays de protectorat et territoires sonus manilat relevant du ministère des colonies et les actes subséquentsqui l’ont modifié ;

 

Vu le décret du 20 octobre 1927, portant classement des l’ésoreries coloniales :

 

Vu le décret du 22 octobre 1929, fixant le montant des indemnités de responsabilité des trésoriers généraux et des trésoriers-payeurs des colonies autres que l’’Indochine et l’Inde, Sur le rapport du Ministre dez colonies du Ministre des finances,

DECRETE

 L’article 2 du décret du 22 octobre 1929 est comniété comime suit; coivent une indemnité supérieure à celle fixée à l’article 1er conserveront à titre personnel le bénéfice des dispositions antérienres des dispositions antérieures.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

 

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies,

 

Francois PrÉérni.

 

Le Ministre des Finances,

 

Paul REYNAUD.