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Arrêté n° 33-402-1930 réglementant la circulation des automobiles de place à Djibouti et fixant le de transport.
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Le Gouverneur de la Côte française des somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honnuer.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre,1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’avrâtés local An 18 mars 1922 réglement la cirenlation des automobiles. modifié par les arretes 21 août 1924, 27 novembre 1925, 1er août 1996 et 18 février 1929:
Vu l’arrâté local du 290 ffévrier 1979 reglement la Tolice de la circulation et du roulage à la Côte française des Somiaills;
Considérant qu’il y a Tieu de fixer les condition d’exnlnitatinn des antomobiles de place à Djibouti;
Le Conseil d’adminisfration entendu dans sa séance du 2 mai 1930.
قرار
Art.1er —Toute personne à la faculte de meitre en circulation, dans la ville de Djibouti, des automobiles destinées au transport des personnes et se louant à l’ heure ou à la course, sous condition :
– 1° D’en faire la déclaration préalable :
l’administration en vue d’en obtenir l’autorisation:
– 2° De se conformer aux prescriptions du présent arrêté ainsi qu’à celles des rèciements en vigueur concernant la cireculation des automobiles.
Art.2 — Foute voitute automobile loyage mise en cireulation est soumise aux dispositions générales prévues au chapitre IV de l’arrêté du 20 février 1929 sur la police e la éirculation et du roulage et notamment à nna vistte effectnP’e par le service des travaux publies permettant de constater :
– 1° Qu’elle ne présente aucun vice de construction qui puisse occasionner des accident:
– 2° Qu’elle offre toute garantie de solidité, de sécurité et de commodité pour les covadeire. –
– Des visites pérlodiques et Inopinées se ront effectuées à cet effet par les soins du commissaire de police ou de ses agents.
Art. 3 — Le laissez-passer est délivré par le commandant de cercle après autorisation du chef de la colonie. Les proprietaires de voitures automobiles de place seront assujettis au payvement d’une patente d’entrepreneur de transport; les voitures restant soumises à la taxe prévue sur les véchicules.
Art. 4. — La liste des automobiles de place est établie sur un registre spécial tenu au elief-lieu du cercle; elle comprend l’inscription du numéro d’immatriculation de la voiture, le nombre de places, la date de mise en service et le nom du propriétaire.
Art. 5. — Tout propriétaire de voiture est responsable dans les conditions de la loi du 17 juillet 1908 sur les accidents et des articles 1382, 1383 et 1381 du (‘ode civildes accidents (pii peuvent survenir aux
personnes ou aux choses, ainsi qu’au personnel chargé de la conduite du véhicule.
Art. 6. — Le commissaire de police veille à ce que les voitures en service soienttoujours maintenues en bon état. Les au tomobiles de place seront soumises, toutes les fois qu’il apparaîtra nécessaire et obli
gatoirement au moins une fois par trimestre, à une visite qui constatera le bon étatgénéral et les garanties de sécurité. Dette visite sera effectuée à la diligence du commandant de cercle par le service des tra
vaux publics.
Art. 7. — Les conducteurs des automobiles de place devront être munis et porteurs du permis do conduite spécial prévu par l’arrêté du 20 février 1929 (article 3L).
Ledit permis est personnel, toujours révocable et non transmissible. Il est interdit au chauffeur de faire conduire sa voiture par des personnes non munies du permis spécial. En cas de condamnation pour contravention aux dispositions du présent arrêté, le permis de circulation de la voiture et le permis de conduire du conducteur pourront être retirés.
Art. 8. — Les propriétaires de voitures de place doivent s’assurer que leurs conducteurs n’ignorent rien de la réglementation en vigueur concernant la circulation des automobiles et la police de la voirie
et roulage.
Art. 9. — Une copie des tarifs, certifiée conforme par le commandant de cercle, devra être affichée dans un endroit de la voiture apparent pour les voyageurs.
Art. 10. — Les chauffeurs des voitures automobiles de place devront faciliter aux voyageurs l’entrée et la sortie de leur voiture. Ils seront tenus d’avoir les plus grands égards pour le public ainsi (pie pour les agents de l’autorité aux injonc tions desquels ils sont tenus d’obéir immédiatement. Toute impolitesse, tout acte de grossièreté des chauffeurs envers les agents ou envers le public seront réprimés
par les voies légales et pourront être santionnés par le retrait du permis.
Les conducteurs dont la voiture est libre sont tenus de prendre en charge à toute heure du jour ou de la nuit, quels que soient les lieux de départ et de destination dans la limite intérieure de la ville de Djibouti.*
Art. 11. — Il est interdit aux chauffeurs de prendre dans leur voiture un nombre de voyageurs supérieur à celui déclaré lors de l’immatriculation de la voiture. Une plaque indicatrice devra être apposée à cet effet dans un endroit apparent du véhicule.
Art. 12. — Tout véhicule automobile de louage devra, dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent arêté. être muni d’un compteur kilométrique dit taximètre.
Ce compteur devra être constamment tenu en bon état de marche. 11 sera soumis à une vérification mensuelle effectuée par le service des travaux publics. Un agent de ce service, assermenté à cet effet, sera en outre chargé de procéder a des vérifica
tions inopinées de ces appareils.
En attendant la mise en service des taxi mètres, la ville de Djibouti et ses environs sera divisée en zones et les tarifs ci-après seront appliqués :
A. — Zones. 1er zone : entre l’extrémité do la jetée du Gouvernement, la station de T. S. F., les ateliers des Salines, le boulevard de Bender-Djedid et toute la ville européenne jus
qu’à la gare inclusivement.
2″ zone : partie nord du plateau du Serpent et plateau du Marabout.
3“ zone :
le cimetière européen.
Zone spéciale :
le circuit d’Ambouli.
B. — Tarifs dans 1rs frais premières zones.
A la course : la course pour une ou deux personnes, 1 francs; pour trois personnes, 5 francs; pour quatre personnes, francs;
pour chaque personne en sus de quatre, (I fr. 7:0 par personne Sofa.
Lorsque la course empruntera deux zones, le tarif suivant sera appliqué :
La course pour une ou deux personnes, 5 francs; pour trois personnes, francs; pour quatre personnes, 7 francs; pour chaque personne en sus des quatre premières, 1 franc.
C)— Tarif pour le circuit d’A mbouli.
Tour simple avec faculté d’arrêt de cinq minutes sur un point quelconque du par cours :
Four une ou deux personnes, 15 francs; pour trois personnes, 20 francs; pour (plâtre personnes, 25 francs.
D). — Heure d’arrêt.
L’heure d’arrêt, divisible par quart d’heure, 1 francs.
En dehors des zones délimitées ci-des sus, les transports ne se font qu’à l’heure.
Heure. — Le prix de l’heure est fixé à :
Four une ou deux personnes, 25 francs .pour trois personnes, 30 francs; pour quatre personnes, 35 francs; pour chaque per
sonne en sus de quatre, 5 francs par per sonne.
La première heure se fractionne par demi-heure, les suivantes se fractionnent par quart d’heure.
Four la Douda, Leyo Ada, Zeilali, les tarifs sont a forfait.
Tarifs de nuit. — Four les transports effectués la nuit, les tarifs ci-dessus sont majorés de moitié tant pour la course que pour l’heure.
Du 1 avril au 15 octobre, le tarif de nuit est applicable de 21 heures à (» heures. Du lti octobre au 15 avril, de 20 heures à (i heures.
Tarifs pour les bagages. — Les bagages à main sont admis sans supplément.
Les autres bagages, jusqu’à 30 kilogrammes : 2 fr. 50
Il n’est pas admis de bagages au-dessus de 30 kilogrammes.
-Art. 13— Les chauffeurs transporteront sur leur voiture, sans augmentation du prix du tarif, les menus bagages des vovaseurs, tels que : petites valises, sacs à main, portemanteaux, étuis à chpeaux. parapluies, paquets et autres objets peu volumineux. Is sont tenus de transporter au prix de 2 fr, oO Ss 1is sont pris à la course et de 5 francs s’ils sont pris à l’heure, tous autres bagages dans la limite de 30 kilogrammes, Passé ce poids, il sera traité de vré à chauffeur avec le le voyageur.
En cas de contestation sur l’application des dispositions des articles 12 et 13 ci- dexsus, le commissaire de police statuera sur le différend.
Les chanffeurs sont tenus d’effectuer gratuitement le chargement et le déchargement des colos.
Art. 14 —- Un extrait du présent arrêté farticles 9, 10, 11, 12 et 15) devra être constament entre lex mains du voiture et mis, sur demande, à la disposition du public.
Sanctions.
Art. 15, — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de 1 à 5 Jours et d’une amende de 11 à 15 franes inclusivement, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 16. — Un délai de trois mois à dater de In promulsation du présent arrêté est accordé aux propriétaires des véhicules automobiles de louage actuellement en mettre en règle avec es prescriptions du présent arrété, Toute fois, les tarifs qui y sont prévus seront mis en application dès la promulgation.
Art. 17. — Le chef du service judiciaire, le commandant de cerecle, le comniissaire de police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrèté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et insére au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.