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Arrêté n° 36-402-1930 firant le montant de la tare de stationnement sur les marchandises inflammables et dangereuse débarquées sur les quais de la jetée du Gouvernement .
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 30 décembre 1912 snr le régime financier des colonics:
Vu le décret du 2 mai 1980, réglementant le débarquement des marchandises sur les quais de la jetée du Gouvernement, notamment l’article À ;
Sur la proposition du chef du service des duanes;
Le Conseil d’administration entendu. dans sa séance du 3 mai 1930 :
Sous réserve de l’approbation de M. le Ministre de s colonies;
قرار
Art. 1er — Le taux de la taxe de stationnement prévu par l’avtiele 4 de l’arrêté du 2 mai 1959 sur le débarquement des marchandises inflammables et dangereuxes est fixé ainsi qu’il suit :
Du 1er au 3° jour (le jour de débarquement non compris) : O fr. 10 par colis et par Jour;
Du 4 au 10 jour inclus: 0fr 3. par colis et par jour:
À compter du 11° jour, les tarifs seront ceux perçus par le service des douanes comme droits de magnsinages.
Art.2 — La perception de ces taxes sera effectnuée npar le service des douaness.
Art. 3. — Le chelf des bureaux du secrêtariat général, le trésorier-payeur et le chef du service des douanes sont chargés, chaçcun en ce qui le concerne. de l’exéenution du present arreté qui sera publié communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiéi de-la colonies.
CHAPON-Baissac.