إجراء بحث
Arrêté n° 48-402-1930 réglementant à la Côte française des Somalis les postes radioélectriques privés
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 28 décembre 1926, réglementent duns la métropole l’installation et le fonctionnement des postes privés radioélectriques :
Vu la cireulaire ministérielle (colonies) n° 123, du 14 janvier 1925 :
Le Conseil d’administration eniendu, dans sa séance du 20 mai 1930,
قرار
Art, 1er . — Aucune Installation radioélectrique pour l’émission ou la réception des siennux es correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées par le présent arreté:
TITRE I.
POSTES TRIVES RADIO-ETLFCOTRIOTES DE RÉCEPTION.
Art, 2, — Les postes radio-électriques servant uniquement à la réception de signaux de commiuinicafions n’ayant pas le caractère de correspondances particulieres sont divisée en trois catégories:
1° Postes installés par les établissements publies où d’utilité publique pour Ces aulitions gratuiters;
2″ Postes installés. par des particuliers pour des audittons publiques où pavantes,bliques ou payantes.
Art. 2. — L’établissement de postes radio-électriques privés servant uniquement à la réception des signaux ou communications n’ayant pas caractère de correspondances particulières, devra faire l’objet d’une déclaration au bureau des affaires économiques conforme au modèle ci-annexé (modèle n° 1).
L’autorisation est accordée par le chef de la colonie après avis du chef du service des postes et du chef du poste local de T. S. F. Elle donne lieu à la perception d’un droit de statistique. Dette perception est constatée par l’apposition, à l’angle gauche supérieur de la formule de déclaration, des timbres-poste nécessaires. Ces timbres sont oblitérés séance tenante la défaut de déclaration et d’autorisation entraîne l’application des peines prévues à l’article 471, paragraphe 15, du Code pénal, sans préjudice, s’il y a lieu, des sanctions administratives.
Tout détenteur d’un poste privé de réception, qui ne seconforme pas strictement aux prescriptions édictées par le présent règlement, et pris en flagrant délit par l’agent technique chargé du contrôle, peut se voir retirer l’autorisation de se servir de scs appareils. Le retrait de cette autorisation est prononcée par gouverneur, après avis des personnes visées au paragraphe 1″ du présent article.
Art. 4. — Les postes récepteurs lie doivent être l’objet d’aucune gêne pour les postes voisins. Dans ce but, le rayonnement des dispositifs de réaction ou d’hétérodyne doit être assez faible. En particulier, la réaction agissant directementsur le circuit d’antenne est rigoureusement interdite. Il appartient à l’agent charge du contrôle de déclarer les postes gênants et de proposer les sanctions ou modifications nécessaires.
Art. 5. — Les agents des postes, télégraphes et téléphones chargés du contrôle technique peuvent pénétrer à tout moment de jour ou de nuit dans les locaux où setrouvent installés les postes récepteurs destinés à des auditions publiques ou payantes.
Art. 6. — Le droit de statistique mentionné à l’article 2 est fixé à 10 francs par poste récepteur.
Les postes radio-électriques de la 2° catégorie mentionnés à l’article 2 et destinés à des auditions publiques ou payantes sont soumis à une redevance fixée à 50 francs par chaque ensemble récepteur indépendant, pour une année ou fraction d’année.
Sont exonérés de la redevance :
1″ Les postes radio-récepteurs installés dans les locaux ou magasins accessibles au public que les vendeurs mettent en fonctionnement pendant le temps nécessaire à une démons!ration :
2″ Les postes.radio-récepteurs utilisés pour des audit ions payantes lorsque pro duit a recette doit être versé à des (cuvres de bienfaisance ou sociales;
2” Les postes récepteurs installés dans les hôpitaux, hospices ou établissements d’assistance gra! dite;
I Les postes installés par les adminis trations de la colonie et les établissementsbliques ou payantes.
Art. 2. — L’établissement de postes radio-électriques privés servant uniquement à la réception des signaux ou communications n’ayant pas caractère de correspondances particulières, devra faire l’objet d’une déclaration au bureau des affaires économiques conforme au modèle ci-annexé (modèle n° 1).
L’autorisation est accordée par le chef de la colonie après avis du chef du service des postes et du chef du poste local de T. S. F. Elle donne lieu à la perception d’un droit de statistique. Dette perception est constatée par l’apposition, à l’angle gauche supérieur de la formule de déclaration, des timbres-poste nécessaires. Ces timbres sont oblitérés séance tenante.
La défaut de déclaration et d’autorisation entraîne l’application des peines prévues à l’article 471, paragraphe 15, du Code pénal, sans préjudice, s’il y a lieu, des sanctions administratives.
Tout détenteur d’un poste privé de réception, qui ne seconforme pas strictement aux prescriptions édictées par le présent règlement, et pris en flagrant délit par l’agent technique chargé du contrôle, peut se voir retirer l’autorisation de se servir de scs appareils. Le retrait de cette autorisation est prononcée par gouverneur, après avis des personnes visées au paragraphe 1″ du présent article.
Art. 4. — Les postes récepteurs lie doivent être l’objet d’aucune gêne pour les postes voisins. Dans ce but, le rayonnement des dispositifs de réaction ou d’hétérodyne doit être assez faible. En parti culier, la réaction agissant directement sur le circuit d’antenne est rigoureusement interdite. Il appartient à l’agent charge du contrôle de déclarer les postes gênants et de proposer les sanctions ou modifications nécessaires.
Art. 5. — Les agents des postes, télégraphes et téléphones chargés du contrôle technique peuvent pénétrer à tout moment de jour ou de nuit dans les locaux où se trouvent installés les postes récepteurs
destinés à des auditions publiques ou payantes.
Art. 6. — Le droit de statistique mentionné à l’article 2 est fixé à 10 francs par poste récepteur.
Les postes radio-électriques de la 2° catégorie mentionnés à l’article 2 et destinés à des auditions publiques ou payantes sont soumis à une redevance fixée à 50 francs par chaque ensemble récepteur indépen dant, pour une année ou fraction d’année.
Sont exonérés de la redevance :
1″ Les postes radio-récepteurs installés dans les locaux ou magasins accessibles au public que les vendeurs mettent en
fonctionnement pendant le temps nécessaire à une démons!ration :
2″ Les postes.radio-récepteurs utilisés pour des audit ions payantes lorsque produit la recette doit être versé à des
(cuvres de bienfaisance ou sociales;
2” Les postes récepteurs installés dans les hôpitaux, hospices ou établissements d’assistance gra! dite;
Les postes installés par les administrations de la colonie et les établissementspublics pour des auditions publiques gratuites;
5° Les postes réservés uniquement à renseignement scolaire ou professionnel.
Art. 7. — Les postes visés à l’article 2 du présent ariêté soûl autorisés seulement à recevoir soit les signaux ou communications adressés « à tous », soit les signaux d’expériences, à l’exclusion absolue de correspondances particulières adressées à des
postes privés ou à des postes assurant un service public de communications.
L’établissement des postes destinés à recevoir des correspondances particulières est subordonné à une autorisation spéciale dans les conditions tixées pour les postes d’émission, par le titre II du présent arrêt.
TITRE II.
POSTES PRIVÉS RADIO-ÉLECTRIQUE.
Art. 8. —L’établissement des postes privés radio-éiertriques de toute nature ser vant à assurer l’émission, ou à la fois l’émission et la réception de signaux ou de correspondances, est subordonné à une au torisation spéciale du gouverneur, après
avis d’une commission composée comme suit :
Président :
l’administrateur des colonies, commandant le cercle de Djibouti.
Membres :
le procureur de la République; le chef du service des travaux publics; le chef du service des postes; le chef de la station intercoloniale de T. S. F.; le chef de la station locale de T. S. F.; le sous-lieutenant de port; l’officier chef du
bureau militaire.
Art. 9. — Est considéré comme poste privé radio-électrique d’émission tout poste radio électrique d’émission non exploité par l’Etat ou par la colonie pour un service officiel ou public de communications ou par un permissionnaire autorisé à ef
fectuer un service de même nature.
Les postes privés radioélectriques démission sont divisés en cinq catégories :
I » Postes fixes destinés à l’établissement de communications privées;
2″ Postes mobiles et postes terrestres correspondant avec ces postes pour rétablissement de communications privées et non régis par les dispositions des conventions internationales ou des règlements intérieurs ;
3″ Postes fixes ou mobiles établis parles concessionnaires ou permissionnaires de services publics pour les besoins de l’exploitation desdits services;
4″ Postes destinés à des essais d’ordre technique ou à des expériences scientifiques ne pouvant servir qu’à l’échange des signaux et communications de réglage, à l’exclusion de toute émission de radiodiffusion :
5° Postes d’amateurs servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l’exclusion de toute correspondance ayant un caractère d’utilité actuelle et personnelle.
Art. 10. — Toute demande d’autorisation concernant l’établissement d’un poste privé radio-électrique d’émission doit être adressée au gouverneur. Elle est établie ; en double expédition, conformément au modèle 2 ci-joint.
Art. 11. — Aucun appareil servant à l’émission ne peut être manœuvré que par le titulaire d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste dé livré après un examen subi par le candidat devant une commission technique dont la
composition sera fixée par le gouverneur.
la conditions d’examen sont définies par l’arrêté ci-joint et son annexe n° 1.
Les frais d’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur de poste radioélectrique privé d’émission sont fixés à 100 francs par candidat examiné.
Le récépissé de versement, délivré par le receveur des l\ T. T., sera remis par le candidat au président de la commission chargée de lui faire subir les épreuves.
TITRE III.
RA1UO-DIFFSION
Art. 12. — Les postes de radio-diffusion éventuellement créés dans la colonie se ront soumis aux dispositions de l’article 1er du décret du 25) juillet 1925, relatif à l’établissement et à l’exploitation des postes de T. S. F. destinés à l’échange de la
correspondance publique ou privée.
TITRE IV.
DISPOSITIONS COMMIMES AIX POSTES PRIVÉS
Radio Electriques de toute nature.
Art. 13. — Les postes privés radio électriques d’émission, de réception ou de diffusion sont établis, exploités et entrete
nus par les soins et aux risques des permissionnaires.
L’Etat ni la colonie ne sont soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
Art. I L — Le permissionnaire ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d’émission et
transmission radio-électriques, (pie sous le contrôle et avec l’approbation préalable du servici1
des postes, télégraphes et téléphones de la colonie.
Art. 15. — Les autorisations accordées ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque.
Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la consé quence du fonctionnement simultané d’au tres postes.
Elles ne peuvent être transférées à des fiers. Toute cession totale ou partielle d’autorisation, tout changement de permissionnaire ne peut avoir lieu qu’après approbation du chef de la colonie.
Toutes les autorisations sont révocables à tout moment, sans indemnité, par le gouverneur. notamment dans les cas suivants :
1” Si le permissionnaire n’observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l’établissement et l’utilisa tion de son poste;
2″ S’il commet une infraction auxrèglements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l’exploitation des postes radio-électriques ;
3” S’il utilise son poste à d’autres fins que celles qui ont été prévues dans l’autorisation ou la déclaration, notamment s’il capte indûment des correspondances qu’il n’est pas autorisé à recevoir ou s’il viole le secret de celles qu’il a captées fortuitement :
4° S’il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des services publics utilisant soit la voie radio-électrique ou radiotéléphonique, soit la télégraphie ou la télépho ie sans fil, à haute ou à basse fréquence.
11 devra être adjoint à chaque poste les appareils de mesure permettant (le suivre les conditions techniques d’exploitation et notamment un fréquencemètre (ondimètre) ou tout autie dispositif susceptible de me surer la fréquence avec la précision de i p .100.
La stabilité de l’onde, devra être maintenue à 1 p.100. près de la longueur d’onde théorique fondamentale.
Deux postes émetteurs ne pourront travailler simultanément sur la même longueur d’onde. Les longueurs d’ondes seront affectées aux postes par l’agent du contrôle d’après les fréquences disponibles.
Les modifications (pii apparaîtraient ultérieurement nécessaires seront apportées après avis de la commission prévue à l’article 8.
Les bandes de fréquence attribuées pour les amateurs de Djibouti sont les suivantes :
Pour les communications à petite distance :
Art. — Les informations de toute nature transmises par les postes radio-électriques privés d’émission sont soumises au contrôle prévu par l’article 3 de la loi du 29 novembre 1830 sur la correspondance télégraphique privée.
Art. 17. — Les postes, appareils et installations privées radio-électriques de toute nature peuvent être provisoirement; saisis et exploités s’il y a lieu, sans indemnité, par décision du gouverneur on conseil d’administration, dans tous les cas où leur utilisation apporterait des troubles à la correspondance radio-électrique ou ne serait pas conforme aux conditions posées à l’autorisation. Il est statué définitivement, après avis de la commission prévue à l’article 8.
Art. 18. — Lès postes privés radio-électriques d’émission sont assujettis aux taxes suivantes :
1″ Taxe de contrôle applicable aux postes des cinq catégories : 200 francs par an et par kilowatt ou fraction de kilowatt de puissance mesurée à l’alimentation.
Dette taxe est applicable tant que l’autorisation reste en vigueur, même si le permissionnaire ne fait pas usage de son poste ou s’il néglige de l’installer. Elle est due pourl’année entière à compter du 1er janvier, quelle que soit la date d’autorisation.
Les frais extraordinaires auxquels peut donner lieu contrôle d’un poste radio électrique privé sont remboursés par le permissionnaire du poste.
2″ Redevance pour droits d’usage. Les postes radioélectriques privés d’émission des trois premières catégories, exception fuite pour les émetteurs de rechange sont, eu outre, soumis à une redevance pour droit d’usage fixée ainsi qu’il suit pour
chaque émetteur :
le catégorie : KM) francs par an et par watt alimentation;
2 » catégorie : 23 francs par an et parwatt alimentation;
3 catégorie : un tiers de la redevance applicable aux postes de la première ou de la deuxième catégorie, suivant la destination du poste.
Le montant de la redevance pour droit d’usage applicable aux postes susvisés est exigible à partir du jour où les postes sont mis en service. Pour la première année, il est calculé proportionnellement au temps à courir jusqu’au 31 décembre. Four les
années suivantes, il est acquis à la colonie pour l’année entière dès le 1er janvier.
Four les installations temporaires dont la durée est déterminée par la décision d’autorisation, le montant de la redevance pour droit d’usage est calculé proportion
nellement à cette durée.
Tarifs speciaur. — Les redevances pour droit d’usage prévues au paragraphe précédent sont réduites de 51 p. 100 pour les postes radioélectriques privés d’émissionde 1er et 2″ catégories, lorsque ces postes sont établis par les établissements publies
et utilisés pour des objets rentrant dans leurs attributions.
La même réduction est accordée aux postes privés dont les titulaires auront consenti à collaborer avec les services publics en se soumettant aux directives tracées parles administrations compétentes.
Art. 19— Un contrôle permanent est exercé sur les conditions techniques et d’exploitation des stations et des postes
privés radio-électriques de toutes catégories.
Il est assuré par un agent technique désigné par le chef de la colonie et assermenté à cet effet.
Cet agent s’assure notamment :
a) A chaque demande d’installation d’un poste récepteur ou émetteur, que les appareils sont conformes aux déclarations du concessionnaire et que l’installation en est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté;
b) Toutes les fois qu’il le jugera nécessaire, que les prescriptions édictées par le présent règlement sont rigoureusement observées.
Il est, en outre, chargé de la recherche des postes clandestins.
Art. 20. — Les infractions au présent arrêté sont passibles des pénalité par le décret-loi du 27 décembre 1851 et l’article 85 de la loi de finances du 50 juin 1023.
Art. 21. — Le chef du service des travaux publics, le chef du service des F.T. T., le chef du poste côtier de T. S. F. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel de la colonie et publié partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.