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Instruction n° 13-406-1930 pour l’application des paragraphes 4 et 5 de l’article 111 de la loi du 16 avril 1950 relatifs à la majoration provisoire des pensions.
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La loi de finances du 16 avril 1950 contient dans son article 111 trois dispositions relatives à un rajustement des pensions fondées sur la durée des services.
La première est une décision de principe d’aprés laquelle une revision générale des pensions sera effectuée lorsque le rajustement des traitements et soldes en cours sera réalisé.
La deuxième et la troisième constituent des Lesures d’attente destinées, d’une part, à relever la pension des retraités les plus âgés et, d’autre part, à assurer à tous les pensionnés uu minimum de pension équivalent à cinq fois la pension qu’aurait obtenue un fonctionnaire de même grade et de même ancienneté retraite le 1er juillet 1914 d’après la lègislation et les traitements ou soldes en vigueur à cette èpoque.
Ces deux mesures d’attente qui doivent entrer en application le 1er octobre 1930 font l’obJet de la présente instruction.
I. — ALLOCATION D’ATTENTE,
Beéncficiaires.
Cette allocation est fixée à 5 p. 100 de la pension actuelle.
Elle est accordée à tous les fonctionnaires emplovés d’Etat, militaires, marins et assimilés, titulaires de pension irscrites au Trésor public et basées sur la durée des services, ainsi qu’à leurs avants cause tous âgés de 65 ans ».
L’article 111 à done le même champ d’apPlication que les dispositions législatives qui ont déjà prévu la revision des pensions fondées sur la durée des services.
Par suite, bénéficient de l’allocation d’attente, sous réserve de la condition d’âge stipulée, soixante-cing ans, et dont il sera question plus loin, les retrait ou les avants cause qui ont déjà bénéficié de la revision de 1924 et de la revision de l’article 6S de la loi du 27 décembre 1927 ainsi que ceux qui, appartenant aux mêmes catégories, ont obtenu une concession de pension le 1er janvier 192S au titre de la loi du 14 avril 1924 et de la loi du 27 décem-
bre 1927 (art. 69) En bénéticient également les titulaires d’allocations des articles 76 de la loi du 20 décombre 1928 et 42 de la loi du 30 mars 1929. celles-ci, malgré leur dénomination d’allocations, étant basées sur la pension,
Pensions en di hors du chœmp dapplication.
Par contre, ne peuvent obtenir l’allocation de l’article 111 :
1° Les pensionnés de la loi du 51 mars 1919 ni les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de la loi du 24 juin 1919.
Toutefois, la part services » des pensions accordées au titre des articles 99 et 60 de la loi du 31 mars 1919 peut bénéficier de l’allocation ; il en sera de même des pensions attribuées par application des articles 47 et 50, derniers alinéas, de la loi du 14 avril 1924:
2° Les titulaires de diverses pensions visées par l’article 5 de la loi du 25 mars 1920 et l’article 3S de la loi du 30 mars 1929:
3° Les titulaires d’allocations annuelles accordées par application des articles 68 de la loi du 14 avril 1924, 36 de la loi du 19 mars 1928 et 44 de la loi du 30 mars 1929.
4° En outre, et d’une manière générale, sont
exclus du bénéfice de l’allocation de l’article 11, les retraités placés sous un régime spécial de retraite, dont la pension n’est pas inscrite au Grand Livre de la dette publique.
Condition d’âge,
L’attribution de l’allocation est subordonnée à une condition d’âge de 65 ans. L’allocation sera donc accordée à tous les fonctionnaires qui auront réalisé cette condition d’âge le 1er octobre 1930 et pour ceux qui ne réaliscront cette condition qu’à une date postérieure au 1er octobre 1930 à partir du jour où ils atteindront l’âge de 65 ans. L’âge de l’intéressé sera établi d’après sa date de naissance indiquée sur le titre ou livret de pension,
Montant de l’allocation.
L’allocation est calculée sur la pension actuelle », c’est-à-dire sur la pension dans la liquidation de laquelle il n’a pas été fait état de services postérieurs au 50 septembre 1930 et, par conséquent, des nouveaux traitements et soldes en vigueur à dater du 1er octobre 1930.
Afin de permettre la discrimination des pensions pour lesquelles les traitements et soldes is en vigueur le 1er octobre 19350 auront été pis en compte, un cachet spécial ainsi concu sera apposé sur le livret :
La présente pension ne comporte pas application de l’article 111, paragraphe 4, de la loi du 16 avril 1930, »
Le taux uniforme de 5 p. 100 s’applique à la pension principale, y compris :
1° En ce qui concerne les pensions revisées conformément aux articles 68 de la loi du 27 décembre 1927 ou liquidées conformément à l’article 69 de la même loi, la totalité du relèvement de base et les indemnités complémentaires allouées à titre de maintien de situation;
2° les bonifications non basées sur la durée des services et incorporés à la pension principale, comme, par exemple, la majoration spéciale aux militaires non officiers de la gendarmerie ;
3° la bonitication accordée aux titulaires de la médaille douanière on forestière;
4° enfin, les majorations pour trois ou plus de trois enfants, mais à l’exclusion des indemnités pour charges de famille,
Dépassoment des marine.
L’attribution de l’allocation pourra conduire, 16 Cas 6chéeant, au dépassement des maxima des articles 2, 34 et 80 de la loi du 14 avril 1924.
Il en sera de méme en ce qui concerne le dépassement des limites fixées par les dispositions relatives au cumul.
Ayants cause.
La loi du 16 avril 1950 accorde l’allocation aux pensionnés eux-mêmes et à leurs ayants cause tous âgés de 65 ans. Cette dernière disposition exclut du bénéfice de l’allocation les pensions temporaires d’orphelins, notamment s’il s’agit de la pension temporaire de 10 p. 100 rattachée à une pension de veuve bénéficiant elle-même de lallocation d’attente de 3 p. 100,
lnterrenution des comptables.
L’allocation sera calculée et payée par les comptables du Trésor sur demande verbale des intéressés sans que ceux-ci aient à accomplir aucune formalité, les comptables se bornant à vérifier la date de naissance.
II. — APPLICATION DU MINIMUM
DU COEFFICIENT 5,
Bénéficiaires de La mesure.
Cette mesure est applicable dans les conditions qui vont être indiquées aux mêmes catégories de retraités, et sans condition d’âge, mais Sous la réserve ci-dessous précisée visant les pensions acquises au titre de droits nouveaux institués depuis le 1er juillet 1914.
Conditions d’application.
Le jeu du coefficient 5 suppose une comparaison entre trois termes :
1° La pension actuelle ;
2° La pension du 1er juillet 1914 multiplié par 5;
3° La pension du 1er avril 1930,
Pension actuelle.Par pension actuelle, il faut, ici, aussi, entendre la pension dans la liquidation de laquelle il n’a pas été fait état de services postérieurs au 30 septembre 1930 et, par conséquent, des traitements et soldes mis en vigueur le 1er octobre 1950.
La pension à envisager est la pension principale, abstraction faite des suppléments pour enfants,
Si le titulaire a plus de 635 ans, cette pension sera en premier lieu majorée de l’allocation de 5 p. 100, Dans le cas où malgré cette majoration le pensionné estimerait ne pas atteindre le minimum légal du coefficient 5,
il présentera une demande en vue de l’examen de ses droits dans les conditions ci-dessous prévues,
Pension 1914 coefficientée.
D’après le texte même de l’article 111, il y à lieu d’effectuer une Hiquidation fictive an 1er juillet 1914 « avec la législation en viguenr à cette époque ».
Il sera donc fait application pour cette liquidation des lois des 9 juin 1853 et 11 et 18 avril 1831 et des lois modificatives parmi lesquelles notamment la loi du 30 décembre 1913, ainsi que des lois qui réglaient des situations particulières (lois des 5, 22 août 1720, décret du 13 septembre 1806. loi du 9 décembre 1903, loi du 24 juin 1914).
Ces dispositions devront ôtre appliquées strictement.
Par suite :
a) Seuls les fonctionnaires qui remplissaient au moment de leur mise à la retraite les conditiors que la législation en vigueur au 1er juillet 1914 exigeait des fonctionnaires pour avoir droit à pension peuvent prétendre au bénéfice du coefficient 5. C’est ainsi que les titulaires d’allocations instituées par les articles 76 de la loi du 50 décembre 192$ et 42 de la loi du 30 mars 1929, ni les pensionnés de l’article 59 de la loi du 51 mars 1919, ni les titulaires de pensions minima des articles 17 et 50 de la loi du 14 avril 1924, ni les titulaires de pensions de l’article 22 de cette loi ne peuvent bénéficier du coefficient 5:
b) Traitements et soldes.
Les traitements on tarifs envisagés sont ceux qui, toutes choses égales par ailleurs, auraient été appliqués à un fonctionnaire civil ou militaire mis à la retraite le 17 juillet 1914.
Liquidation.
La pension sera liquidée selon le mode de calcul résultant des dispositions législatives et réglementaires anciennes d’après le décompte des services porté au décret de conression initial ou s’il ne figure pas à ce décret, tel qu’il est porté au bordereau de Haquidation initiale à l’exclusion des services où bonitications dont la prise en compte résulte d’une réglementation postérieure au 1er juillet 1914.
Ce sera le cas notamment en ce qui concerne les bénéfices de campagne, les bonifications pour services hors d’Europe, les bonifications coloniales, les bonifications d’âge, les avantages aux fonctionnaires anciens combattants, la bonification prévue par l’article 18 de la loi du 14 avril 1924 pour les femmes fonctionaires, mores de famille ete, ete Sur tous les points, au contraire où la létislation de 1914 pouvait être plus favorable aux pensionnés que la législation actuelle, il conviendra de faire application des règles anciennes.
Enfin, il est rappelé que li pension de base sera, bien entendu, soumise aux maxima fixés dans le tableau annexé à Ja loi du 9 juin 1853 et modifié par la loi du 30 décembre 1913.
Pension du 1er avril 1930.
L’article 111 a fixé un maximum absolu que ne doit pas dépasser la pension affectée du coefficient 5.
C’est la pension qu’obtiendrait, au 1er avril 1930, un fonctionnaire civil ou militaire de même grade et de même ancienneté ayant accompli la même carrière.
C’est le troisième terme de la comparaison qui sera déterminé par une nouvelle liquidation.
Cette Hiquidation sera effectuée d’après la législation et la jurisprudence en vigueur au jour de la promulgation de l’article 111 et sur la base des traitements et soldes en vigueur du 1er avril 1927 au 31 mars 1930. Devront rester en dehors de cette liquidation tous les éléments détachables de la pension principale (indemnités pour charges de famille, majorations pour enfants) déjà négligés dans le calcul de la pension de 1914,
La limite fixée par l’article 111 à pour conséquence de rendre inopérant le bénéfice du coefficient 5 à l’égard des pensionnés dont la cessation des services admissibles est postérieure au 1er avril 1930 et dont la pension liquidée sur. la base des traitements et soldes en vigueur à cette date atteint toujours en fait le maximum imposé.
Application du maximum.
Il y à lieu de se maintenir pour l’application du coefficient 5 dans la limite du maximum absolu de 30.000 francs.
Double pension.
En eus de double pension, il convient d’examiner la situation du pensionné au regard de la législation de 1914 et de la ligislation au 1er avril 1930 pour chacune de ces pensions prises séparément en accordant, le cas échéant, la majoration du coefficient 5 pour une seule des deux pensions ou pour les deux.
Procédure.
La procédure pour l’application du coefficient à sera effectuée en ce qui concerne les fonctionnaires civils et leurs ayants cause par le ministère dont relevait le fonctionnaire: en ce qui touche les militaires, marins, et assimil£s et leurs ayants cause, par le ministère des pensions,
Les retraités qui croiront trouver bénéfice à l’application du coefficient devront adresser une demande expresse à cet effet aux ministères précités, en indiquant tous 16s renseigne ments de nature à faciliter la recherche de leur dossiers (nom, prénoms, numéro et nature de la pension, grade onu fonction, date du décret ou de l’arrêté de concession, etc).
Les propositions seront centralisées au ministère des finances (bureau de la revision) qui les contrôlera et en assurera la mise en parement.
L’application du coefficient 5 étant essentiellement une mesure temporaire, il ne sera pas procédé à Fannulation des pensions antcérieures et à la concession de pensions nonvelles inscrites au grand livre où à la délivrance de nouveaux livrets.
Les relèvements de pension résultant du coefficient 5 seront attribués par arrètés du Ministre des fnances.
Le bureau de l’inscription des pensions, aprés avoir mentionné en marge du Grand Livre le montant de la majoration allouée.
transmettra un extrait de ces arrêtés, munis de coupons complémentaires, aux comptables qui les fixeront aux carnets de pension. à chaque échéance, le coupon complémentaire sera payé en même temps que le coupon principal correspondant.
Il y a lieu de souligner que le coefficient 5
ne s’applique qui la pension principale tandis que la majoration de 5 p. 100 porte en certains cas sur les accessoires de la pension.
Lorsque le coefficient aura été appliqué et que le pensionné réalisera ultérieurement 14 condition d’âge, il y a lieu de se demander si les comptables pourront attribuer la différence entre la pension au 1er juillet 1914 affectée Qu coefficient 9 et la pension actuelle majorée de n p. 100. Cette question doit être tranchée par l’aftirmative: le complément à attribuer sera égal à la différence entre la pension au 1er juillet 1914 affectée du coefficient et la pension actuelle 4 compris les accessoires auxquels s’applique la majoration de 5 p. 100), Le complément sera généralement de peu d’importance, Etant donné qu’il s’agit d’un régime provisoire, en attendant la remision, les Comptables, en cette hypothèse, m’attribueront pas le complément d’office mais sur demande expresse des intéressés,
Les bordereaux de liquidation contiendront les mentions suivantes qui figureront sur les extraits d’arrêtés remis aux pensionnés :
Pension actuelle (principal) (a)
5 p. 100 (S’il y a lieu)
Pension au 1er juillet 1914
Produit du coefficient 3 (b)
Pension au 1er avril 1930 (c)
Muajoration pavable à compter du 1er octobre 1230 (b-a) où (c-a)
Les numéros et dates des arrêtés allouant les majorations seront mentionnés sur les bordereaux de THiquidation avant le renvoi de Ceux-ci aux administrations intéressées,
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre du budget.
GERMAIN-MARTIN.