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Décret n° 22-407-1930 Frais de transport et de déplacement.

Le Président de la République francaise,

Vu l’articl e 9 de da loi de finances du 18 octobre 1919 :

Vu la loi du 29 décembre 1929, portant ouverture de crédits pour le relèvement du taux des indemnités pour frais de missions et de tournées allouées aux personnels de l’Etat :

Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les déplacements du personnel colonial ét tous actes modificatifs, rotamment les décrets du 3 mai  janvier 1917, du 9 octobre 1925 et 2 décembre 1926.

DECRETE

Art 1 – Les articles 1° et 2 du décret du 23 décembre 1926 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Art. 1°, — L’article 6 dun décret du 9 octobre 1925 est modifié ainsi qu’il suit

 

Pour l’attribution de l’indemnité journalière de route, les journées de déplace ment se décomptent par période de vingt-qui tre heures, depuis l’heure au départ de la gare où de la résidence jusqu’à l’heure de retour à la gare ou à la résidence,

Aucune indemnité n’est due pour les absences, comportant ou non le découcher. d’une durée égale où inférieure à sept heures.

De même, en fin de déplacement, excédent est né; gligé s ‘il est égal ou inférieur à sept heures, S’il est supérieur à sept heures, il donne droit à une indemnité suivant les distinctions les tarifs prévus par le présent décret.

L’obligation de prendre un repas au dehors est établie par le fait que l’absence de la résidence excède sept heures,

L’obligation de prendre deux repas est établie par le fait que l’absence excède douze heures,

Il y à découcher quand le départ de la résidence a lieu avant minuit et In rentrée à la résidence après minuit.

L’indemnité afférente an découcher proprement dit est attribuée à l’exclusion de toute autre. quand la durée de la mission excède heures sans dépasser douze heures.

si elle excède douze heures, il est alloué, outre l’indemnité de découcher proprement dite, l’indemnité afférente à un repas.

Enfin. lorsque Ia durée de l’absence excède dix-huit heures comportant où non découcher, ls dépiacement donne droit à l’indemnité afférente à la journée çcuticre,

 

Art. 2 . — Les tableaux I et II annexés au décret du 9 octobre 1225 sont remplacés par les suivants :

 

I — Tarif de l’indemnité de transbordement des bagages.

 

CATÉGORIE, POUR LE FONCTIONNAIRE. POUR I A FAMILLE
VOYAGEANT AVEC FOX CHEF
ou isolément.
           
Gouverneurs généraux et résidents supérieurs se rendant pour la première fois à leur posle

300 200            
l » catégorie A 100 50            
l » catégorie B 75 20            
2 catécorie 50 35            
3 catécorie 40 25            
4 catécorie 35 20            
5° et 6° catégories. 25 15            
  II- Tableau des tarifs des frais de déplacement.          
CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES. obligeant a prendre
un repas au dehors
(absence exédant 7h mais ne dépassant pas 12h)
obligeant a prendre
deux repas au dehors
(absence exédant 12h mais ne dépassant pas 18h)
comportant
une absence
excédant 7 h.
mais pas dépas-ant pas
12h
comportant
une absence
excédant 12 h.
mais pas dépas-ant pas
18h
comportant
ou non
le dé ouiher,
mais
dont la durée
excède 18 h
penjeant
les
30 premier
jours 
A parTir
du 31° Jour
dans la
mème localité.
DE TRANSPORT,
Classe
à laquelle
LaGent a droit
suivant
SON GRADE
Groupe I.
1″ catégorie A
25 50 30 55 80 80 79 1ER CLASSE
Groupe II
1″ catégorie B
21 50 43 25 46 50 63 68 60 1ER CLASSE
Groupe III
2 catégorie 
17 50 35 20 37 59 55 55 48 2°CLASSE
Groupe IV
3,4,5 et 6 catégorie

12 50 25 15 27 50 40 40 34 3°CLASSE
                 

Art 2 — Le remboursement des frais de transport par chemins de fer, par bateaux, ou par voitures est effectué au prix du arit des compagnies dans la classe afférente au grade de chaque agent, ainsi qu’il est indiqué au tableau inséré à l’article 2 du présent décret.

 

Si la durée du dénlacement permet l’utilisation d un billet : d aller et re tour, le fonctionnaire ou ag gent n ‘a droit qu’au rembourcement du prix de ce billet.

 

En outre. les fonctionnaires titulaires de cartes ou per “mis de circulation, on jouissant titre personnel ‘à de ré luction de tarif pas droit au remboursement de tri ais de transport pour la partie correspondant l’exoneration dont ils bénéficient.

 

les voitures particulières ne doivent étre utilisées qu’à défaut de voitures publiques on de tout autre moyen de transport plus ecnomique à moins qu’un cas d’urgence dûment justifié en impose l’emploi.

Le remboursement des frais de transport est effectué, dans ce cas, sur état certifié des depenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l’accomplissement de la mission.

 

Les frais de voitures, d’omnibus, de tramways où de métropolitain pour circulation en ville restent, dans tous les çeas, à Ia charge des intéressés,

 

Art 3 — Le ministre des colonies et le ministre du budge À sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bulletin office iel du ministère des colonies, et qui aura son effet pour compter du 1° » juillet 1930.

 

 

Gasro DOUMERGUE.

par le president de la republique:

Le Ministre des colonies,

Francois Piétri

Le Ministre du budget,

GTERMAIN-MARTIX.