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Décret n° 41-407-1930 Garde des valeurs appartenant aux colonies.
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Le Président de la République francaise,
Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des colonies ;
Vu les lois, ordonnances et décrets niques des colonies ;
Vu l’article 114 du décret du 3 décembre 1912:
Vu lo décret du 5 juillet 1927 :
Vu les décrets du 16 avril 1924, fixant le mode de promulgation et de publication des textes réglementaires au Togo et au Cameroun:
Vu les décrets du 22 mai 1924 fixant la législation applicable au Togo et au Cameroun,
DECRETE
Art. 1– L’article 114 du décret du 30 décembre 1912 est modifié ainsi qu’il suit :
Les titres, créances et valeurs appartenant aux colonies sont conservés, soit par le caissier-pmaveur central du Trésor publie, soit par les trésoriers-payeurs, et sont pris en charge dans leur comptabilité, Les trésoriers-payeurs sont dépositaires des fonds Hbres les communes et des établissements publics dont la gestion financière est confiée aux percepteurs, préposés du Trésor et receveurs spéciaux, toutes les fois que ces fonds dépassent les besoins du service courant. »
Art. 2. — Le présent décrot est applicable aux territoires du Togo et du Cameroun placés sous le mandat français.
Art. 3 — Le ministre des finances et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret .
Gastox DOUMERGUE.
par le president de la republique.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre des colonies,
francosi piétri