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Décret n° 45-407-1930 Exercice de la médecine dans les colonies.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du ministre des colonies et au garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 30 novembre 1892, et notamment le premier paragrarhe de larticle 35 portant :

 Des règlements d’administration publique Gétermincront les conditions d’application la présente loi à l’Algérie et aux colonies et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu’il sera nécessaire d’édicter ou de maintenir »:

Vu le décret du 17 août 1897 rendant applicable aux colonies la loi du 50 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine ;

Le Conseil d’Etat entendu,

 

DECRETE

Art 1 — Les paragraphes 2 et 3 de l’articlie 14 du décret du 17 août 1897 sont modifiés de la manière suivante:

2— Dans les colonies où le besoin en sera reconnu, l’exercice de la médecine indigéne et celui de l’art dentaire pourront être autorisés par décret rendu sur la proposition du ministre des colonies, après avis du conseil de santé siégeant au ministère des colonies.

3 — Des écoles spéciales pour le recrutement de ces médecins et dentistes indigènes seront établies dans les mêmes conditions. »

 

Art. 2 — Les paragraphes 2 et 3 de larticle 15 sont modifiés de la maniére suivante:

 

2 __ Les obligations professionnelles imposées aux mé decins et dentistes indigènes, et en particulier celles  » intéressant l’approvisionnement, le mode et les eonditions de délivrance des médicaments.

 

Les conditions dans lesquelles s’exerceront le contrôle et la surveillance des médecins, dentistes et des sages-femmes indigènes par les médecins du corps de santé des colonies. »

 

Art. 3 — Les alinéas 1° » et 2 de l’article 16 sont modifiés ainsi quil suit :

1° Aux médecins et dentistes indigènes qui ne se conformeraient pas aux prescriptions du présent règlement et des décrets déterminant le fonctionnement de la médecine et de l’art dentaire indigène dans la colonie où ils exercent.

2° Aux indigènes qui usurperaient le titre et les attributions de médecin ou dentiste indigéne 

 

Art. 4 — L’article 17 est modifié ainsi qu’il suit :

 

 

Art 17 — La suspension temporaire ou l’interdiction absolue de l’exercice de la médecine et de l’art dentaire en ce qui concerne les médecins et dentistes indigènes, y peuvent étre prononcées par les gouverneurs, par mesure administrative cou de sûreté publique, sans préjudice des dispositions de l’article 25 de la loi, qui leur reste applicable, à l’exception, toutefois, du dernier paragraphe.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

François PIÉTRI.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

Raoul péret