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Décret n° 9-409-1930 Allocation du combattant en ce qui concerne les indigènes.

Le Présideut de la République française,

Sur le rapport des ministres des finances,

du budget, de la guerre, de la marine, de l’air, de l’intérieur, des affaires étrangères, des colonies et des pensions

Vu les articles 197 à 200 et 202 de la loi de finances An 16 avril 1930, ce dernier ainsi

eonçeu : Un décret pris en la forme des règlements d’administration publique fixera le taux de la même allocation en ee qui concerne les indigènes »:

Vu la délibération de l’Office national du cembattant en date du 15 octobre 1930:

 

Le Conseil d’Etat entendu. 

DECRETE

Art. 1er. Le taux de l’allocation du combattant est fixé à 300 francs à partir de cinquante ans, ét à 1.200 francs à partir de cinquante-cinq ans pour les indigènes de l’Afrique du Nord: à 230 francs à partir de cinquante ans, et à 306 francs à partir de cinquante-cinq ans pour les indigènes des autres colonies.

Art. 2. — Les ministres des finances, du budget, de la guerre, de la marine, de Fair,

 

de l’intérieur, des affaires étrangères, des colonies et des pensions sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de Ta République française et dans les Journaux officiels des colonies intéressées,

GasTOn DOUMERGUE

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

Paul REynaUp.

Le Ministre du budget,

GERMAIN-MARTIN.

Le Ministre de lt guerre,

André MaAGixor,

Le Ministre de la murine,

Jacques-Louis DUMESNIL,

Le Ministre de l’air,

LAURENT-EYNAC.

Le Président du Conseil.

Winistre de Fintérieur,

Le Ministre des affaires étrangères,

Aristide Brraxp,

Le Ministre des colonies

Francois PIÉTREI.

Le Ministre des pensions,

 

A. CHAMPETIER DE RIBES,