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Décret n° 12-409-1930 Comités coloniaux d’anciens combattants.
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Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des colonies et du ministre des pensions,
Vu le décret du 24 août 1930 relatif à l’attributien de la carte du combattant aux anciens combattants des colonies:
Vu le décret du 24 août 1930 déterminant les attributions et le fonctionnement des comités coloniaux d’anciens combattants,
DECRETE
Art. 1er, — Il est créé à la Côte francaise des Somalis un comité colonial d’anciens combattents dont le siège est à Djibouti,
Art. 2. Ce comité comprend le gouvereur, président, où son délégué, et quatre membres,
La moitié des membres est nommée pour quatre ans par le gouverneur.
L’autre moitié est élue pour quatre ans par les membres porteurs de la carte du combattant des associations ou sections d’associations de combattants déclarées depuis Six mois au moins à la date des élections, conformément à la loi du 1er juillet 1901, Pour la première élection, le certificat provisoire visé à l’article 3 du décret du 24 août 1930 tiendra lieu de carte du combattant, Le renouvellement des membres nommés et élus est effectué par moitié tous les deux ans.
Le mandat des membres nommés où élus peut toujours être renouvelé, Le premier renouvellement des membres nommés et des membres élus aura lieu à l’expiration de la première période de deux ans, par voie d’un tirage au sort effectué par les soins de la commission permanente prévue à l’article 3 du décret du 24 août 1930.
Peuvent être remplacés par le gouverneur, après avis de la commission permanente du comité colonial des anciens combattants, et approbation du ministre des colonies, les membres nommés du comité colonial qui ont manqué à trois séances consécutives du comité colonial, à moins que leurs excuses n’aient été reconnues valables par le comité dont ils font partie.
Art. 3. — Le nombre des électeurs est arrêté chaque année par le gouverneur d’après les renseignements statistiques fournis par les associations et vérifiés par lui, Un arrêté local fixera la date à laquelle les renseignements devront parvenir au gouvernement et celle à laquelle le nombre des électeurs sera arrêté.
Art. 4. Sont éligibles au conseil du comité celenial tous les titulaires de la carte du combattant et, pour la première élection, du certificat provisoire visé à l’article 3 du décret du 24 août 1930, de nationalité française, âgés de trente ans au moins, non déchus de leurs droits civils où civiques.
Toutefois, ne sont pas éligibles les fonctionnaires des comités coloniaux de mutilés, de combattants de pupilles de la nation.
L’élection a Tien au scrutin de liste, à la majorité abselne des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour.
Les candidatures sont déclarées dans les formes déterminées par arrêté du gouverneur.
Le vôte à lieu par correspondance.
Un arrêté du gouverneur réglera la forme de l’élection, le mode de dépouillement du serutin et la constatation des résultats.
La liste des candidats élus sera publiée au Journal officiel de la colonie,
Les élections pourront étre arguées de nulité par les électeurs où par les associations d’anciens combattants déclarées, d’après l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901, ayant au moins six mois d’existence à la date des élections. et par le gouverneur.
Toutes les contestations sur l’élection des membres du comité colonial devront être portées, à peine de nullité, dans la huitaine de la publication des résultats au Journal officiel, devant le gouverneur.
Celui-ci statuera définitivement dans le mois qui suivra la réception du dossier.
En cas de décès, démission où cessation de fonctions, le remplacement des membres élus aura lieu dans les formes ci-dessus fixées.
Toutefois, il ne sera procédé obligatoirement à ces élections partielles que si le nombre des vacances réduit d’un tiers au moins celui des membres élus et s’il reste à courir un délai minimum de six mois avant les élections générales,
Les membres élus dans ces conditions termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Art. 5. Les délibérations du comité colonial et celles de la commission permanente
sont exécutoires si. dans le délai de quinze jours, le gouverneur n’a pas demandé qu’elles soient seumises à l’approbation du ministre.
Art. 6. — Des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions de la commission permancnte devant le comité colonial qui statue dans les trois mois.
Des recours penvent être formés contre les décisions du comité colonial par l’intéressé, où partout groupement intéressé, Ces recours sont adressés par Fintermédiaire du ministre des colonies, au ministre des pensions, qui les soumet au comité d’administration de l’Office national, après en avoir donné connaissance au président du cemité colonial et lui avoir signifié qu’il à deux mois, à dater de la notification, pour en jendre connaissance et y répondre,
A l’expiration de ce délai, le gouverneur transmet les dossiers de recours par l’intermédiaire du ministre des colonies au ministre des pensions avec son rapport pour examen par l’Office national.
Le comité d’administration de l’Office national statue sur mémoire par des décisions
qui doivent Ctre motivées et ne peuvent être attaquées devant le Conseil d’Etat que pour excès de pouvoir où violation de la loi.
Art, 7. Autérieurement à la constitution du comité colouial, le gouverneur pourra réunir sous sa présidence un comité provisoire comprenant quatre membres désignés par lui dont deux titulaires du certificat provisoire tenant lieu de carte de combattant.
Ce comité remplira, jusqu’à la constitution du comité, les attributions dévolues à ce dernier.
Art. 8. — Le ministre des colénies et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Gasron DOUMERGUE
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
François PIÉTRE
Le Ministre des pensions,
A. CHAMPETIER DE RIBES.