إجراء بحث

Arrêté n° 16-391-1929 portant fixation des honoraires des greffier, huissier, expert, et des taxes dues aux témoins et aux gardiens des scellés.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à Ia colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 31 mai 1961, portant fixation du tarif des honoraires des oreftier, notaire, huissier, syrndices et liquidateurs judiciaires dans la colonie ;

Vu l’arreté du 23 juillet 1904, sur le tarif des greffier et huissier ;

Vu les décrets du 4 février 1904 et du 29 juillet 1914 réorganisation le service de la justice à la Côte française des Somalis ;

Vu le décret du 16 février 1807, sur le tarif des frais et dépens, ensemble les ordonnances des 18 septembre 1833 et 10 octobre 1841, les décrets des 24 mai 1854, 8 décembre 1862, 24 novemdbre 1871, 18 juin 1880, 23 juin 1892, 29 décembre 1519 et 15 décembre 1925, portant fixation et augmentation des tarifs et émoluments des greffiers des diverses juridictions de la métropole;

Vu les décrets des 29 décembre 1919 et 24 février 1925, relatifs à la révision du tarif des huissiers ;

Vu le décret du 1 décembre 1920, portant révision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux civils, des dépositaires de pièces et des témoins;

Considérant que le tarif des frais, dépens et émoluments actuellement en vigueur ne répond plus d’une manière suffisante aux besoins actuels; qu’il y a lieu, par conséquent, de modifier ce tarifs en se basant sur ceux appliqués dans la métropole ;

Vu le décret du 30 décembre 1928;

Sur la propositon du chef du service judiciaire :

Le Conseil d’administration entendu,

قرار

ÉMOLUMENTS DU GREFFIER.

 

Chapitre premier. — Dispositions communes à tous les degrés de juridiction.

 

Art. 1er. — Il est alloué au greffier devant la juridiction d’appel, devant le tribunal civil de première instance, en matière commerciale et en justice de paix, pour cha que rôle d’expédition qui comtiendra vingt lignes à la page et de douze à quatorze syllabes à la ligne : 2 francs.

Cet émolument est réduit à 1 franc par rôle sur les expéditions qui seront demandées par le Minist re de la justice et le Ministre des colonies, par les procureurs généraux et les procureurs de la République.

Pour des expédit ions non soumises au droit de timbre, il sera taxé en sus les deboursés de fourniture de papier, qui ne pourront excéder 0 fr. 10 par feuille de deux rôles.

Il est opéré compensation du nombre de syllabes d’un rôle sur l’autre.

Toute fraction de rôle commencé est comptée pour un rôle entier si elle dépasse un demi-rôle, sinon elle n’est comptée que pour un demi-rôle.

Art. 2. — Il est alloué, pour l’inscription de chaque affaire d’audience sur le registre d’ordre, à titre de droit de rôle : 

Devant le tribunal supérieur d’appel: 10 francs;

Devant le tribunal civil : 3 francs;

En matière commerciale et de justice de paix : 1 fr. 50.

Art. 3. — Il est alloué au greffier, à tous les degrés de juridiction, pour transeription et enregistrement sur tout arret ou jugement, ceux de simple remise exceptes, et sur toute ordonnance de référé ou d’envoi en possession dont il est gardé minute, 3 francs.

Art. 4. — Il est alloué au greffier, à tous les degrés de juridiction, pour assistance aux enquêtes et interrogatoires en dehors de l’a udience, un émolument de 4 francs outre 0 fr. 25 par témoin entendu.

Art. 5. — Il est alloué au greffier, à tous les degrés de juridiction, outre le remboursement des droits à percevoir pour la colonie, ceux ci-après fixés :

1° Pour toute lettre simple de convocation et pour les billets d’avertissement ou pour tout envoi de pièces, 0 fr. 50;

2° Pour toute lettre recommamteée, 1 franc;

3° Pour toute lettre recommandée avec avis de réception, 1 fr. 25;

4° Pour toute notification de décision, jugement ou arrêt, 2 francs.

Les billets d’a vertissement en matière de justice de paix seront soumis à un droit de timbre de 3 francs qui sera perçu par l’apposition d’un timbre-poste de cette valeur sur ledit billet et qui sera oblitéré par le greffier.

Art. 6. — Il est alloué au greffier, à tous les, degrés de juridiction :

1° Pour la rédaction des qualités, lorsque le greffier est appelé à les rédiger en minute :

a) 1 franc, si ledit jugement est par défaut ;

b) 3 francs, s’il est contradictoire;

c) 4 francs, S’il intervient après opposition ou après une mesure d’instruction quelconque.

2° Un émolument de 5 francs pour tout

acte fait ou transcrit au greffe et ne donnant pas lieu à un émolument particulier.

3° Pour recherche des actes et Jugements faits ou rendus depuis plus d’une année et dont il n’est pas demandé d’expédition :

a) 1 franc pour la première année indiquée ;

b) 0 fr. 50 pour chacune des autres années.

4° Pour communication, sans déplacement. de pièces déposées lorsque l’expédition n’est pas requise, 1 franc;

5° Pour chaque légalisation de signature, 0 fr. 50;

6° Pour chaque visa d’acte ou d’exploit, 0 fr. 50;

7° l’our tout état de frais, 0 fr. 20;

8° Pour toute mention au répertoire, 0 fr. 20.

Art. 7. — Lorsque le greffier accompagne le magistrat comme assistant obligé ou se déplace comme délégué d’un magistrat, il a droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu’il aurait été obligé de faire.

Le greffier qui, à raison de ses fonctions et comme officier public, se transporte  hors du chef-lieu de sa résidence a droit au remboursement de ses frais de transport et à une vacation de 10 francs par deux heures ou fraction de deux heures.

Si ces déplacements exigent plus d’une journée, il est alloué, en outre, 20 francs par journée.

 

 

Chapitre II. — Emoluments devant le tribunal civil.

 

Art. 8. — Il est alloué au greffier du tribunal civil :

1° Pour dépôt (le copies collationnées des contrats translatifs de propriété, 1 francs.

Plus un demi-droit par contrat en sus du premier;

2° Pour l’insertion au tableau placé dans l’auditoire de chaque extrait d’acte ou de jugement soumis à cette formalité, 1 franc;

3° Pour tous actes d’acceptation ou de renonciation à succession, 5 francs, plus un demi-droit par acceptant ou renonçant en sus du premier et par succession;

4° Pour tout bordereau ou mandement de collocation ;

Droit de rédaction, 5 francs.

Droit d’expédition par page de trentecinq lignes de vingt à vingt-cinq syllabes à la ligne, 2 francs;

5° Dans les adjudications, les procédures d’ordre et de distribution par contribution, un droit proportionnel de 6 fr. 50 pour 1.000 francs sur le prix de l’adjudication ou de la somme à répartir;

6° Pour droit de communication dans les procédures d’ordre et de distribution :

Si la somme à distribuer n’excède pas 10.000 francs, 10 francs.

Si elle dépasse ce chiffre, 20 francs;

7° Pour droit de communication sans déplacement des cahiers des charges dans les ventes judiciaires d’immeubles et des rapports d’experts en matière de partage, 25 francs;

8° Pour l’inscription sur le registre à ce destiné de chaque jugement ordonnant une liquidation, un partage ou une vente, 5 francs;

9° Pour la remise des causes par affaire et par partie ayant un intérêt distinct, 2 francs;

10° Pour transcription ou mention au greffe des décrets, arrêtés ou commissions à l’occasion du serment des non-fonctionnaires de l’Etat ou de la colonie, gardes particuliers, agents des chemins de fer et autres commissionnés, 2 fr. 50;

11° Pour procès-verbal de réception et de description d’un testament olographe ou mystique déposé, 12 francs.

Plus un demi-droit par testament séparé du premier.

 

Chapitre III. — Emoluments en matière, commerciale.

 

Art. 9. — Il est alloué au greffier en matière commerciale :

1° Pour communicat ion des pièces, procès-verbaux et renseignements, dans les procédures de faillite et de liquidation judiciaire, un droit de 20 francs pour chaque affaire, quel que soit le nombre des créanciers ;

2° Pour la tenue du regist re de comptabilité des faillites et liquidations, la communication de ce registre au failli et aux créanciers, l’établissement des relevés trimestriels et leur envoi au procureur de la République, un droit de 4 francs par trimestre et par faillite ou liquidation.

Art. 10. — Il est alloué au greffier un émolument de 2 francs pour la rédaction des actes et procès-verbaux et La délivrance des certificats prévus par les lois et réglements.

 

Chapitre IV. — Emoluments en matiere de justice de paix.

 

Art. 11. — Il est alloué au grefher, en matière de justice de paix pour les actes ci-après énumérés et leur rédaction, 12 francs par vacation de trois heures, la première vacation étant due en entier, quelle que soit sa durée, les autres vacations n’étant dues qu’en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure :

1° Réquisi tion, apposition, reconnaissance ou levée de scellées avec où sans inventaire, description sommaire ou procès-verbal de carence;

2° Référés devant le président du tribunal civil et dépôts de testaments où papiers cachetés ;

3° Inventaire de ballots, caisses, malles, paquets ef autres objets confiés à des entrepreneurs de roulage ou de messageries et non réclamés dans les six mois de l’arrivée à destination, ainsi que des malles, paquets ou autres colis fermés abandonnés chez les aubergistes, hôteliers ou logeurs et ceux abandonnés en douanes;

4° Avis de parents et conseils de famille.

Dans ce dernier cas, il sera dû, en outre, une vacation pour l’assistance au conseil, une autre vacation pour l’examen des pieces et a préparation;

5° Bornages et visites des lieux.

Lorsque, dans une opération rémunérée à la vacation, le greffier n’a pas droit à une indemnité de transport, le temps du transport, aller et retour, compte dans la premiére vacation. En aucun cas, le greffier ne pourra percevoir un droit fixe pour les actes rémunérés par vacation.

Art. 12. — Il est alloué au greffier en matière de justice de paix, pour les actes ci-après énumérés et leur rédaction :

1° Un émolument de 8 francs pour :

Acte d’adoption;

Acte de notoriété dans tous les cas prevus par les lois, décrets et règlements;

Déclaration de sinistre en exécution d’une police d’assurance;

Déclaration par le pére ou la mère portant autorisation au mineur de faire le commerce où contenant émancipation d’un ou de plusieurs enfants mineurs;

Nomination du conseil à la mere tutrice ou de tuteur par la survivant des père et mére ;

Rédaction de rapport au cas où les experts commis ou l’un d’eux ne peuvent l’écrire.

2° Un émolument de ? francs pour :

Inscription d’élève en pharmacie;

Prestation de serment ;

Rédaction d’un contrat d’apprentissage.

3° Un émolument de 1 franc pour :

Mention de la non-comparution des parties sur le registre d’ordre non timbré et sur l’original ou da copie de l’exploit;

Rédaction d’un procès-verbal de non-conciliation ;

Mention au procès-verbal de scelles d’une opposition signifiée … par exploit d’huissier, y compris le visa sur l’original;

Extrait de chaque opposition à levée de scellés.

 

Art. 13. — Dans les lieux où il est autorisé par les lois à procéder aux prisées et vertes de meubles, le greffier de la justice de paix a droit au tarif établi pour le commissaire-priseur.

 

ÉMOLUMENTS DE L’HUISSIER.

 

Art. 14 — L’agent appelé à remplir les fonctions d’huissier près les tribunaux francais de la colonie est choisi parmi les employés de l’administration locale, âgés de 25 ans révolus.

Art. 15. — Avant d’entrer en exercice, l’huissier est tenu de prèter, devant le président du tribunal supérieur d’appel, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

Art. 16. — Le ministère de l’huissier est obligatoire; le titulaire de cet emploi est tenu de Texercer toutes les fois qu il en est requis et sans exception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parenté et d’alliance prévues par l’article 66 du Code de procédure civile.

Art.17. — il refuse, Sans cause valable, d’instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou des parties et si, après injonetion à lui faite par le magistrat compétent, il persiste dans son refus, l’huissier est releve de ses fonctions, sans préjudice de tous domimuges-intérêlts et autres peines qu’il peut encourir.

Art. 18. ns L’huissier ne peut s’absenter de la colonie sans une autorisation du gourverneur prise après avis de l’autorité judiciaire. Si l’absence est de courte durée, un intérimaire, choisi par le gouverneur

armi les agents de lat strat asparmi les agents de l’administration, assure le service et percoit la moitié du produit des actes qu’il fait ou signifie, l’autre moitié demeurant acquise au titulaire.

En cas dabsence prolongée, provenant de maladie grave ou de congé régulier, l’huissier est remplacé de droit.

Art. 19. — L’huissier ne peut, sous peine de suspension, et de destitution en cas de récidive, se rendre, soit directement, soit indirectement, adjudicataire des objets mobiliers qu’il serait chargé de vendre.

Art. 20. — Il lui est interdit de se rendre concessionnaire d’actions et de droits litigieux dans le ressort du tribunal pres lequel il exerce.

Art. 21. — Il lui est interdit de consever les sommes destinées à être versées à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 22. — L’huissier est tenu, à peine de suspension ou de destitution en cas de récidive, de remettre lui-même, à personne eu à domicile, les exploits et les copies des pièces qu’il a été chargé de signifier. S’il ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il se conforme aux prescriptions de la loi du 15 fevrier 1929 qui a modifié l’article 68 du Code de procédure civile.

Art. 23. — Les Ceples à signifier par l’huissier doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe ou de la restitution des sommes reçues et d’une amende de 5 francs prononcée par le tribunal compétent.

Art. 24. — L’huissier tient un répertoire sur lequel il inscrit, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes et exploits de son ministère, tant en matière civile qu’en matière criminelle et de simple police.

Ce répertoire est coté et paraphé par le magist rat remplissant les fonctions de juge de paix; il doit contenir le nom des parties, le numéro de l’acte, la nature des actes, la date de leur signification, l’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance

d’un bien-fonds, le montant des frais de transport, le coût de chaque acte, déduction faite des déboursés.

Art. 25. — L’huissier qui aura omis de mettre au bas de l’original et de chaque copie des actes de son ministère la mention du coût, article par article, et sans abréviation, pourra, indépendamment de l’amende portée à l’article 67 du Code de procédure civile, qui sera recouvrée par le receveur de l’enregistrement lors de l’enregistrement de Pacte, être l’objet de peines disciplinaires.

Art. 26. — Il lui est interdit, sous peine de suspension et même de révocation, de réclamer aucune somine supérieure au tarif.

Avant tout règlement, l’huissier est tenu de remetfie aux parties le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Art. 27. — L’huissier étant un agent de l’administration, les fautes professionnelles qu’il commet et pour lesquelles aucune canction n’est prévue dans ce présent arretée sont passibles des peines disciplinaïres prévues par l’arrèté organique du corps auquel il appartient.

Toutes ces peines disciplinaires sans exception sont appliquées sans préjudice des amendes prévues par le présent arrêté, par le gouverneur, sur le rapport de l’autorité judiciaire, et après avis de la commission

l’enquête.

Art. 28. — Le tarif dés actes de l’huissier est fixé comme suit :

Pour l’original de tous exploits, autres que les procès-verbaux de saisie ou de ré‘olement dont il va être parlé ci-dessous, on droit fixe de 6 francs pour l’original et de 3 francs pour chaque copie.

Lorsque l’huissier donne en téète de son exploit copie d’un titre, d’un jugement ou d’une pièce quelconque, il lui est alloué 1 franc par rôle de pièce copiée de 20 lignes à la page et de 12 à 14 syllabes à la ligne, Pour toute pièce ne formant pas rôle, l’évaluation sera faite sur la base de 20 lignes par page et de 12 à 14 syllabes à

la ligne.

En dehors des droits ci-dessus, l’huissier ne peut prétendre à aucun déboursé lorsqu’il instrumente dans la partie de la ville dénommée plateau de Djibouti, c’est-à-dire, dr mn. côté, jusqu’au passage à niveau du boulevard de la République et, d’autre côté, jusqu’à la ligne de chemin de fer reliant les Salines à la voie.

Art. 29. — Toutes les fois que l’huissier a à se transporter au delà du plateau de Djibouti, il lui est alloué, en outre, pour frais de déplacement pour la remise des exploits. une indemnité fixe de 6 francs pour les plateaux du Serpent et du Marabout, et de la partie sise au delà de la ligne de chemin de fer des Nalines, et 10 francs pour Ambouli, indépendamment de ses frais de voiture; au dela, il sera taxé par le juge compétent.

Si, au contraire, le transport doit être effectué en chemin de fer, il a droit au remboursement de ses frais de chemin de fer en 2e classe, tant à l’aller qu’au retour.

Et si l’opération doit occasionner une absence de plus d’une journée, il est alloué à d’huissier une indemnité de séjour de 25 francs jusqu’au kilomètre 90 de la ligne du chemin de fer (limite du territoire de la colonie par voie ferrée).

Art. 30. — Lorsque l’huissier, a à se transporter en rade pour l’exercice de ses fonctions, il lui est alloué une indemnité fixe de 10 francs pour une vacation d’une heure.

Pour un transport en dehors de la rade, à vacation est taxee par ie juge competent.L’huissier a droit au remboursement de ses frais de barque d’après le tarif fixé par les arrêtés locaux.

Art. 31. — Il est alloué à l’huissier pour chaque procès-verbal de saisie où de récolement qui dure trois heures une indemnité fixe de 15 francs, sans qu’il puisse étre rien perçu pour le droit de copie de ces memes proces-verbaux, le temps employé à ces copies étant considéré comme dépensé pour la saïsie elle-même. Mais si le récolement doit durer plus de trois heures, il est alloué à l’huissier, pour chaque vacation supplémentaire d’une heure, une indemnité de 4 francs.

Si l’huissier accomplit ces formalités au delà du plateau de Djibouti et de la ligne de chemin de fer des Sulines, il a droit à une vacation de 4 francs.

Lorsque l’huissier sera appelé à vendre des objets saisis, il fera taxer par le juge compétent ses honoraires et déboursés et aura droit pour cette vente au tarif établi pour le commissaire-priseur.

Art. 32. — Toutes les fois qu’il s’agit d’un constat, il est alloué à l’huissier, en sus du droit fixe de 6 francs par original et 3 francs par copie prévu à l’article 28, et des vacations supplémentaires, si l’acte est dressé hors An plateau de Djibouti, ainsi qu’il est dit à l’article 29, une vacation de 6 francs par heure.

Art. 33. — Lorsque l’huissier est obligé de se faire assister dans ses opérations de témoins ou de manœuvres quelconques pour le transport d’objets saisis, il lui est alloué, en outre :

Pour chaque témoin en ville, Européen ou assimilé : 6 francs par heure; indieène : 2 francs par heure.

Pour chaque manœuvre employé au transport des marchandises (en deca de 2 kilomètres), le prix pratiqué dans la ville de Djibouti.

Au delà d’une heure, les allocations sont taxées par le juge compétent.

Il est perçu en outre pour chaque acte d’huissier un droit de 0 fr. 20 pour chaque inscription au répertoire.

Art. 34. — Lorsque l’huissier a à requérir l’assistance d’un Interprete, la vacation à allouer à ce dernier est fixée comme suit :

Pour un Européen ou assimilé, par heure où fraction d’heure : 6 francs: pour un indigène : 2 francs.

Art. 35. — Les frai de garde des scellés et objets saisis sont taxés comme suit :

Pour les dix premiers jours :

Aux Européens ou assimilés, par jour : 5 francs;

Aux indigènes : 2 francs.

Pour les jours suivants :

Aux Européens ou assimilés, par jour : 2 francs;

Aux indigènes : 1 franc.

Art. 36. — Il sera alloué à l’huissier :

Pour protét simple, original et copie :

5 francs;

Droit de copie de l’effet sur le protêt et registre : 2 francs.

Il est, en outre, perçu une somme de 1 franc pour droit du timbre qui devra être apposé sur le registre et oblitéré par l’huissier.

Pour dénonciation du protét :

Original : 5 francs;

Copie : le quart.

Art. 37. — Les exploits de l’huissier serout grevés en outre du droit d’enregistrement d’un droit de 3 francs par rôle aussi bien sur l’original que sur la copie.

Art. 3. — Sont et demeurent abrogés les arrôtés des 29 juillet 1904, 3 juin 1912 et 30 novembre 1921, ainsi que toutes dispositions contraires.

 

TAXES DES EXPERTS.

 

Art. 39. — § 1er. —Les honoraires et débours de toute nature (frais de voyage, de nourriture, d hôtel, ete.) des experts sont taxés par le président qui tient compte de l’importance et des difficultés des operations et du travail fourni.

Le président peut autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours soit lorsqu’ils ont effectué des travaux d’une importance exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

§ 2. — Si les experts ont reçu mission, soit de dresser un devis détaillé, soit, à défaut de l’architecte, de diriger les travaux ou de procéder à la vérification et au règlement de mémoires d’entrepreneurs, il leur est alloué :

1° Pour rédaction de devis, 15 p. 100;

2° Pour direction des travaux, 1,5 p. 100;

3° Pour vérificat ion € t règlement, 2 p.100.

Cette allocat ion est répartie également entre les experts ou attribuée à l’un d’eux, suivant que le travail a été fait en commu ou par un seul expert.

Les experts ne peuvent rien réclamer pour s’être fait aider par des copistes, dessinateurs, toiseurs et porte-chaîne, ni sous quelque autre prétexte que ce soit, ces frais restant à leur charge.

Art. 40. — Il est alloué aux experts 6 francs :

1° Pour prestation de serment;

2° Pour le dépôt de leur rapport.

Il ne leur est rien alloué en cas de vérification d’écriture ou en cas d’inscription de faux incident civil pour prestation de serment, ni pour dépôt de leur procès-verbal qui doit être rédigé en présence du juge ou du greffier.

 

TAXE DES DÉPOSITAI DES DE PIÈCES.

 

Art. 41. — Il est alloué aux particuliers dépositaires qui représentent les pièces de comparaison en vérification d’écriture ou arguées de faux et en inscription de faux incident civil, par chaque vacation de trois heures devant le juge ou le greffier : 6 francs.

Art. 42. — Il est remboursé à ces dépositaires les frais de voyage et de séjour qu’ils auraient été obligés de faire.

 

TAXE DES TEMOIXS.

 

Art. 43. — Les témoins de l’un et l’autre sexe, appelés à déposer en matière civile, recoivent, s’ils le demandent, une indemnité qui est ainsi fixée :

Pour un Européen ou assimilé : 8 francs. 

Pour un indigène : 2 francs.

Si les témoins ne sont pas domiciliés au lieu où se poursuit l’enquête, il leur est alloué, pour chaque journée de séjour forcé, en sus de la première, 20 francs pour un Européen ou assimilé et 10 francs pour un indigène, et, en outre, leurs frais de voyage, d’hôtel et de nourriture.

Art. 44. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, qui sera applicable le 1er novembre 1929.

 

DISPOSITIONS TRAXNSITOIRES.

 

Art. 45. — Le procureur de la République, chef du service judiciaire, le chef des bureaux du secrétariat général, le receveur de l’enregistrement et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrete qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

G. COCHARD.