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Arrêté n° n°64 Arrêté sur la contrainte par corps
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Senalis et dépendances, chevalier de la Légion «d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1944, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 19 juin 1997, 22 juin 1919 et 14 janvier 1927 ;
Vu l’avis du Procureur de la République chef du service judiciaire,
قرار
Art. 1, — En ce qui concerne les indigenes, aucune contrainte par corps ne peut avoir lieu que sur l’autorisation du juge qui en fixera la durée maximum
art. 2. — Le créancier est obligé de pourvoir aux aliments du détenu; faute de provision, le condamné est remis en liberté.
Art. 3 — La consignation d’aliments doit étre effectuée d’avance aux mains du régisseur comptable de Ia prison par période de trente jours; elle ne vaut que pour des périodes entières de trente jours.
Elle est fixée, pour chaque période, à 150 francs.
Art.4 — Le débiteur incarcéré obtion son élargissement par le parement au créancier du par la consignation au révgisseur comptable de Ia prison des causes de on emprisonnement, des frais de toute nature et de la restitution des aliments consignes.
Art, 5, — Les individus contre lesquels la contraiute a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets en fournissant caution bonne et valabhie, mais sous condition que cette caution soit acceppte par le juges.
Art. 6. — En ce qui concerne les Européens, 11S restent soumis aux nrescriptions de la loi du 22 juillet 1867 sur l’exercice de la contrainte par corps dans les cas où elle est permise.
La consignation d’aliments est fixée, en ce qui les concerne, à la somme de (620 francs pour une période de trente jours.
Art. 7. — Les arrêtés des 19 juin 1907, 22 Juin 1919 et 14 janvier 1927 sont rapportes.
Art. 8 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
g.cochard