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Décret n° n°73 Décret du 8 Janvier 1916 fixant les conditions relatives à l’octroi des permis miniers dans les colonies françaises

 

 

Le Président de la République francaise, 

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 6 juillet 1899 portant réglementation sur la recherche et l’exploitaion ces mines dans les colonies où pars de nrotcctorat de l’Afrique continentale, autres que l’Algérie et la Tunisie;

Vu le décret dun 20 juillet 1897 portant réglementation des mines autres que celles des métaux précieux et de pierres précieuses à madagascar;

Vu le décret du 23 mai 1907 portant réglementation de l’exploitation de l’or, de métaux précieux et de pierres précieuses à MadagasCar ;

Vu le décret du 10 mars 1906 portant modification à la réglementation minière de la Guyane ;

Vu le décret du 26 janvier 1912 réglementant les mines en Indochine ;

Vu le décret du 28 janvier 1915 réglementant la recherche et l’exploitation des gites naturels de substance minérale existant en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le décret du 27 septembre 1914 relatif  l’interdiction des relations commerciales avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie;

Vu la loi du 4 avril 1919, ayant pour objet de donner des sanctions pénales à l’interdiction fuite aux Francais d’entretenir des relations d’ordre économique avec les sujets d’une puissance ennemie ;

 

Sur le rapport du ministre des colonies;

DECRETE

Art. 1° ». -— Dans les colonies francaises dans les pars de protectorat autres que algerie, la Tunisie et le Maroc, aucune autorisation ou permis d’exploitation, de recherches ou d’exploitation minière, aucune concession minière, aucun renouvellement de permis où de concession ne peuvent être ni accordés, ni adijugés, ni côdés, ni transmis à des nationaux ou à des ressortissants des pays en guerre avec la France, ni acquis, ni recus de ces nationaux ou ressortissants.

En cas d’infraction aux prescriptions ci dessus édictées, la déchéance «des permis miniers ou des concessions sera prononcée par le gouverneur de la colonie, dans les conditions prévues aux actes réglementant les mines dans les colonies où pars de protectorat, mais toutefois sans qu’il soit besoin d’aucun avertissement ou qnise en demeure aux intéressés et sur la simpie constatation de la violation d’une des prescriptions ci-dessus.

Cette disposition ne fait d’ailleurs pas obstacle à mise en déchéance pour les autres motifs prévus par les décrets et règlements en vigueur,

Art. 2. — Les sociétés formées pour la recherche ou l’exploitation des mines ou se livranet à cette recherche on à cette exploitation doivent être constituées conformément aux lois francaises et avoir leur siège social soit en France, soit dans les colonies francaises,

Dans les sociétés anonvimes, les trois quarts des membres du conseil d’administration, dont le président et les administrateurs délégués, ainsi que les directeurs, doivent être nationaux, sujets ou protégés français, Dans les sociétés en commandite par actions, les trois quarts des membres du conseil de surveillance, dont le président, les gérants, doivent être mitionaux, sujets ou protégés français. En aucun cas, ne peuvent faire partie des conseils d’administration on de surveillance les nationaux ou les ressortissants des pars en eunerre avec la France.

Les sociétés formées en vue de la recherche et de l’exploitation des mines sont tenues de remettre au chef du service des mines un exemplaire de leurs statuts et la liste des membres du conseil d’administration ou de surveillance. Tout changement aux statuts et à la liste des oemmbres du conseil doit également être porté à la connaissance du chef du service des mines, En cas d’infraction aux prescriptions ci-dessus édictées, la déchéance des permis minuiers ou des concessions, dont ces sociétés seruient en possession on âauraient le contrôle on da jouissance, pourra être prononcée dans les conditions prévues aux actes réglementant les mines dans les colonies ou pays de protectorat

Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui, au monrent de la promulgation du prôsent décret dans la colonie, sont en possession ou ont la jouissance (de permis ou de concessions, Toutefois, aucun permis de recherches ou d’exploitation, aucun renouvellement de parmis ni aucune concession minière ne pourront désormais, tant qu’elles ne satisferont pas à ces conditions, leur être accordés ou cédés qu’en vertu de décrets pris sur la proposition du aninistre des colonies, après avis du gouverneur général ou du gouverneur de la colonie.

L’octroi de permis de recherches onu d’exploitation, l’institution de concessions minières pourront être refusés, si l’administration le juge à propos, sans que ce refus puisse créer aucun droit à indemnité ou autre en faveur de la société demanderesse,

Art. 3 —- Sont abrogées toutes dispositions d’arrôtés ou de décrets antérieurs contraires à celles du présent décret.

Art. 4. —- I, ministre des colonies est charge de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et aux Journaux officiels des colonies et inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel du ministère des colomies, 

r.poincare

par le president de la colonie

 

gaston doumergue.