إجراء بحث

Arrêté additif n° 3-494-1929 portant création ct organisation d’un peloton méhariste pour les besoins du service local.

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu l’arrêté du 21 avril 1922 portant réorganisation de la garde indigène de la Côte francaise des Somalis ;

 

Vu le décret dy 16 août 1922 portant réormunisation de la garde indigène de la Côte francaise des Somalis ;

 

Vu les nécessités du service ;

Le Conseil d’administration entendu ;

 

Sous réserve de l’approbation ministérielle,

قرار

Art. 1er. — Il est créé à la Côte francaise des Somalis, à la charge du budget local, une unité spéciale de force de police qui prend le nom de peloton méhariste dont les éléments, montés à chameau, ont pour mission d’assurer la sécurité des voies de communication dans lintérieur ainsi que le contrôle des mouvements caravaniers,

 

Son personnel concourt, en outre, à la police générale en ca de besoin, ainsi qu’à l’exécution des différents services locaux.

 

Le peloton méhariste relève directement de l’autorité du gouverneur. Il peut être placé par fractions (groupes mobiles) à la disposition des chefs des postes administratifs.

 

Art.2,— ette formation se compose d’un personnel européen et d’un personnel indigène.

Le personnel européen comprend : un sous-officier spécialiste hors cadres provenant des troupes coloniales, qui prend le titre de chef du peloton méhariste (1).

Le personnel indigène comprend :

2 sergents;

4 caporaux;

4H méharistes de 1er et 2e classes, répartis en deux groupes.

Suivant les besoins du service, ce personnel pourra être augmenté par arrété du gouverneur,

 

Art. 5. — Recrutement, — Le personnel indigène du peloton se recrute :

1° Par voie d’engagements volontaires de deux ans au minimum;

2° Par voie de rengagements de quatre ans.

 

Nul ne peut être admis dans le peloton s’il ne justifie être de bonnes vie et mœurs, n’avoir encouru de condamnation judiciaire et étre apte physiquement (visite et contre-visite).

Tous engagements et rengagements sont résiliables au gré de l’administration dans les cas prévus à l’article 7.

Art. 4 — Le peloton méhariste est placé sous la surveillance administrative du

(1) La situation de ce sous-officier est ré-

slée par un arrêté spécial. (Note des affaires

politiques au secrétariat général le 18 septembre 1928.)

 

chef des bureaux du secrétariat général, qui donne toutes instructions utiles pour l’ acquisition du matériel, la tenue des contrôles et des écritures, ainsi que pour les pavements.

 

Les actes d’engagement et de rengagement sont signés par le gouverneur et visés par le chef des bureaux du secrétariat général, surveillant administratif,

 

Art. 5. — Arancement. — Les nominations à la 1er classe sont faites dans la limite du quart de l’effectif des gardes de 1er et 2e classe.

Les nominations aux différents grades sont prononcées par le gouverneur, sur la proposition du chef du peloton, comportant avis budgétaire du chef des bureaux du secrétariat général.

Les propositions ont lieu deux fois par an, les 1er juin et 1erdécembre, pour les rominations des 1er juillet et 1er janvier.

En cas de pénurie accidentelle de gradés, les vacances peuvent être immédiatement comblées.

 

Art. 6, — Punitions. — Les fautes du personnel indigène contre la discipline et les manquements au service sont punies,

 

conformément au statut disciplinaire en vigueur dans la garde indigène locale, par le chef de peloton et le gouverneur agissant respectivement comme officier subal-terne et comme officier général.

 

Art.7, Licenciement. — Le licenciement peut être prononcé soit pour inaptitude physique reconnue en cours de service, soit pour mauvaise conduite habituelle, soit à la suite de condamnation.

Sur proposition motivée du chef du peloton, le gouverneur prononce les licenciements et les résiliations d’engagements ou engagements.

 

Art. 8 — Solde. — La solde des indigènes est mensuelle, payable par quinzaine et à terme échu.

Elle est déterminée de la facon suivante :

 

Méharistes de 2e classe :

Avant 2 ans…………190 francs.

Après 2 ans………….200

Apres 5 ans…………..210

Méharistes de 1er classe :

 

Avant 5 ans…………..220

Aprés 5 ans……………230

Après 8 ans……………240

 

Caporaux :

Avant 5 ans…………….250

Après 5 ans…………….260

Après 8 ans……………..270

 

Sergents :

Avant 5 ans……………..280

Après 5 ans………………290

Aprés 8 ans………………300

 

Ces tarifs sont exclusifs de toute ration en nature ou en espêces,

Art. 9. — Indemnités de déplacement et de charges de famille.

— Pendant les dé placements de nomadisation,: hors du camp d’Ambouli, le personnel indigène à droit à l’indemnité supplémentaire journalière :

De 1 fr. 50 pour les méharistes de 2e classe :

De 1 fr. 75 pour les méharistes de 1er classe ;

De 2 francs pour les méharistes caporaux;

De 2 fr. 25 pour les méharictes sersents.

De 2 fr. 25 pour les méharistes sergents.

L’indemnité mensuelle pour charge de famille est de 25 francs pour la femme et de 10 francs par enfant légitime de la femme reconnue comme épouse,

 

Art. 10, — Permissions, — Des permissions dont la durée totale ne pourra exccèder annuellement un mois peuvent être accordées aux gradés et aux méharistes indigènes. Les permissions au-dessus de quinze jours entraineront l’application de la demi-solde.

 

Art. 11. — Retenue d’hôpital. — En traitement à l’hôpital, le personnel indigène subit Ha retenue de la demi-solde. Toute-fois, lorsque Fadmission à l’hôpital est la conséquence d’une blessure où d’une maladie contractée en service, l’intéressé peut étre exonéré sur décision du gouverneur.

 

t. 12. — Pécule. — Après vingt ans de services ininterrompus, les gradés et iméharistes indigènes ont droit à un pécule, accordé par l’administration, sur les taux suivants :

Méharistes de 2e classe, 2.000 francs:

Méharistes de 1e classe, 3.000 francs;

Caporaux, 4.000 francs;

Sergents, 5.000 francs,

Art. 15. — Habillement, — Les gradés et méharistes indigènes recoivent annuellement :

Deux chéchias rouges (modèle de la garde indigène) ;

Deux turbans blancs:

Deux paletots kaki (modèle de la garde indigène) ;

Deux culottes kaki (bouffantes) ;

Deux tricots marin;

Une ceinture rouge:

Une paire molletieres;

Une couverture:

Un burnous.

Les sandales sont facultatives et ne sont pas fournies par le service local.

 

Art. 14. — Insignes des grades.

— Les gradés portent les mêmes insignes que la oarde indigène,

Art. 15. — Equipement, — L’équipement individuel comprend :

Un baudrier à cartouchieres avec ceinturon;

Un porte-épée:

Un sac à cartouches en cuir ou en toile à voile du tvpe marocain dit « djiberra »;

Un étui-musette:

Un bidon de deux litres avec enveloppe:

Un quart:

Une guerba en cuir pour les vivres;

Une tasoufra en toile à voile pour les effets,

Art. 16.

— Armement.

— Les gradés et les méharistes sont pourvus du mousqueton d’infanterie, modèle 1916.

De plus, un fusilmitrailleur sera mis à la disposition du peloton.

 

Art. 17. — Pièces matricules cet plaque d’identité,

— Un livret auatricule est établi pour chaque gralé et méhariste; de méme, une plaque d’identité est préparée pour chaque homme de troupe, mais elle n’est distribuée qu’en cas de mobilisation.

 

At, 18. — Le magasin général de la garde indigène approvisionnera le peloton en ce qui concerne l’habillement, léquipement et l’armement (munitions comprises).

 

Art. 19. — Harnachement et entretien des animaux, — Chaque gradé et méhariste touche une selle avec tapis, sangles et cordes,

La ration quotidienne des animaux est fixée à 2 kilogrammes de foin et à 4 kilogrammes d’orge par tête pendan les pèriodes de stationnement au camp d’Ambouli, Elle est supprimée pendant les périodes de nomadisation.

Les achats de fourrage et d’orge seront faits à la diligence du chef des bureaux du secrétariat général, sur demande motivée du chef du peloton.

 

Art. 20. — Les articles 4 à 11 inclusivement du décret du 16 août 1922 sur la carde indigène locale s’appliquent, en cas de mobilisation, au peloton méhariste de la Côte francaise des Somalis,

 

Art. 21. — Le chef des bureaux du secrétariat général, le commandant de la garde indigène et le chef du peloton méhariste sont chargés de l’exécution du present arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie,

CHAPON-BAISSAC.