إجراء بحث

Arrêté n° 23-393-1929 accordant à M. J. Papaconstante la concession en toute propriété d’un lot de terrain immatrienlé au livre foncier sous le n° 127.

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu le décret du 1° » mars 1909, portant organisation de ln propriété foncière à la Côte française des Somalis;

 

Vu l’arrêté du 4 décembre 1917, fixant les détails de la réglementation du décret du 1er mars 1909, susvisé ;

 

Vu le décret du 29 juillet 1924, sur le régime domanial à la Côte française des Somalis:

 

Vu l’arrêté du S décembre 1925, déterminant les conditions d’app!ication du décret du 29 juillet 1924 précité:

 

Vu larrêté du 25 mai 1926, portant autorisation de transfert de droits provisoires du lot n° 46 du plan de lotissement du plateau de Djibouti, au nom de M. J. Papaconstante ;

 

Vu l’arrêté du 7 août 1926, relatif à l’attribution provisoire des demi-ruelles attenantes audit lot n° 46:

 

Vu le certificat d’inscription du 9 février 1929, constatant l’immatriculation du lot n° 46 au nom de l’Etat français;

 

Vu la demande du 23 avril 1929, pour la quelle M. Papaconstante sollicite la mutation du titre foncier en son nom;

 

Vu le rapport du 26 avril 1929 du commandant de cercle, ensemble l’avis de la commission de la Propriété foncière, émis dans sa séance du 8 juin 1929 :

 

Sur la proposition du chef du Bureau des affaires économiques ;

 

Le Conseil d’administration entendu;

قرار

Art. 1er — Il est fait concession définitive en toute propriété, à M. J. Papaconstante, d’un lot de terrain urbain sis au plateau de Djibouti, d’une superficie totale de 256 mq. 41, figurant au plan de lotissenmient sous le numéro 46 et immatriculé au livre foncier de la colonie sous le numéro 197.

 

Art.2, — Le concessionnaire devra se soumettre aux’lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les conccernant tant les conc 10ns que la voirie et l’alignement.

 

Art. 3 — Les formalités d’enregistrement et d’inscription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire jeu bureau de l’enregistrement et de la conservation foncière dans le délai de vinet  jours à compter de la date de sa notification.

 

Art. 4.– Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

G. COCHARD.