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Décret n° 06-364-1927 30 janvier 1927

Le Président dè la République francçaise,

 

Sur le rapporl du Président du Conseil,

 

Minisire des finances et des Ministre finances, el des Ministres des colonies et de la guerre:

 

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant regiement sur-la solde el les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies ensemble les décrels modilicatifs. et notamnent celui du 27 1anvier 1926;

 

Vu le décrel du 2 juillet 1904, portant reglement sur la solde et les accessoîres solde des agents civils du commissariat et des complables des matières des colonies ensemble les décret imodificatifs, el notamment ceux des 18 juillet 1916 et 17 février 1926,

 

Vu la décision présidentielle du 15 mars 1905 el le décret du 20 inars 1926 porlant res peclivement application aux officiers de gendarmerie des décrels des 29 décembre 1903 el 27 janvier 1926 susvisés:

 

Vu l’article 29 de la loi du 3 août 1926. portant ouverture de crédits supplémentaires au titre du budget général de l’exerciee 1926, et l’article 38 de la loi du 19 décembre 1926, portant fixalion du budgelt général de l’exercice 1927,

 

Vu le décret du 22 septembre 1976. portant attribulion dune indemnité provisoire au personnel militaire de carrière à In charge du Département des colonies:

 

Vu l’article 55 de la loi de finances du 25 février 1901, et l’article ÿ de la loi de financeces du 18 oclobre 1919,

 

 

 

DECRETE

Art 1er, — Le tarif n° 1 (solde des officiers en aclivilé) annexé au décret 2 scembre en aclivité) annexé au décret du 29 décembre 1903 modifié en dernier lieu par le décrel du 27 janvier 1926, est abrogé et remplacé par le larif ci-après:

 

Art.2–Le tarif n° 1 anneyxé au decret du juillet 1916 déja modifié par le tarif inseré à l’article 1er du decret du 17 fevrier 1926 est abrogé et remplacé par le tarif ci-apres:

 

 

Art.3– Les soldes fixées par les articles 1 et 2 ci-dessus sont exclusives de l’imdemnité provisoire de 12 p.100 inslituée par le décret du 22 septembre 1926, laquelle cessera d’être acquise, tant sur la solde que sur le supplément colonial el l’indemnité d’endénarl colonial. à compter de la date d’entrér en vignueur du present décret.

 

 

Art. 4. — Les quatre premières lignes ‘officiers généraux, officiers supérieurs, officlers suballernes, sous-lieutenants de réserve et assimilés terminant leur service légal) du tarif n° 6 (indemnité pour charges mililaires) annexé au décret du 29 décembre 1903, complété par celui du 27 janvier 1926, tarif modifié par le décret du 13 octobre 1926, sont remplacées par Ja ligne unique ci-apres;

 

 

Art. — L’indemnité pour charges mililaires demeure majorée de l’indemnité provisoire de 12 p. 109 prévue par le décret du 22 septembre 1926, et caleulée d’après les nonveantx tarifs ci-dessus.

 

 

Art. 6 — Les dispositions des arlicles 1;3, 4 et 5 du présenl décrel sonl applicables aux officiers de gendarmerie el aux officier de gendarmerie el aux officier de tanies armes et de tous Servicers des troupes coloniales ou métropoli aines, hors cadres au comple des budgets cénéraux, locaux, spéciaux, annexes, ou autre des coonies.

 

 

Art. 7— Ces dispositions entreront en vigueur pour compter du 1 août 1926.

 

 

Art. 8 — Le Président du Conseil, Minislre des finances, le Ministre des colonies et le Ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de |la République francaise et insére on Bulielin nfficiel du minisière des colonies.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République

Le pésident du Conseil;

Ministre des finances,

 

Raymond POINCARE.

 

 

Le Ministre des colonies.

Léon PERRIFR.

Le Ministre de la querre,

 

Paul PaincevÉ.