إجراء بحث

Arrêté n° 24-364-1927 réglementant le logement et l’ameublement à la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue application À la cotonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu le décret du 23 janvier 1914 porlant règlement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des gouverneurs et autres fonclionnaires avanl droit à la eraluité du logement et de l’aimneublement .

 

Vu le décret du 11 sentembre 1920 sur le régime de la solde el des accessoires des qoents des cadres locaux, supnprimant la formalité de l’annrobalion uninistérielle préailable de cerlains arrêtés des autorités locales:

 

Vu l’arrété du 27 novembre 1976 relatif À l’ameublement à la Câte francaise des somalis:

 

Considérant que l’’administralion ne peulassurer el réparlir équitablement les logementis mis à la disposilion des fonctionnares;

 

Sauf ratificalion ullérieure en Conseil d’administration,

 

 

 

قرار

Art.1er –larrèlé d 1 27 novembre 1926, susvisé, est abrogé, Reste également abrogé l’arrêté du 18 avril 1912, rapporté par celui du 27 novembre 1926.

 

— Les droits de cerlains fonctionnaires au locement et à l’ameublement sont déterminés limitativement par le la hle‘au annexé au nrésent arrêté. Aucun autre fonctionnaire oùu agent ne pourra prétendre au logement ou à l’ameublement aux frais de la colonie, sauf msertion d’une clause shécialry dans le contrat d’encagement de l’intéressé.

 

Art. 3. — Les fonctionnaires qui on droit au logement à litre onéreux subiront une retenue de logement dont le taux le mode d’assiette seront fixés ultérieurement.

 

Art, 4. — A compler du 1 mai l’adminiistration locale cessera d’assurer le logement et l’’ameublement des fonctionnaire qui n’yv ont pas droil en vertu de texles  spéciaux ou de clauses parliculières de leur contrat d’ençagement. Elle tiendra néanmoins à leur disposition un certan nombre du logements dont 11s poutant avoir la jouissance moyennant une redevance mensuelle qui sera fixée suivant la catégorie de l’immeuble, sa situation et nombre de pièces qu’il comprend. L’administration nourra consentir. dans la me sure qu’elle propres hesoins el la bonne marche service, des locations mensuelles renouvelables par tacite reconduction.

 

 

Art. 5 — Jusqu’au 1° mai, les retenues de logcement et d’ameublement contnueront à etre es percues suivant les tarifs fixés par l’arrêté du 27 novembre 1926.

à l’administration se réservant le droit de procéder d’office à toutes mulalions utiles de meubles ou le mobiliér.

 

 

 

Art. 6 — Sont abrogées. à compter de ce jour toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, au1 sera enrregistre publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

CHAPON-BAISSAC