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Arrêté n° 10-367-1927 portant création d’un service d’enlèvement d’ordures.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 septembre 1887 promulguant le Code pénal à la Côte française des Somalis et dépendances, notamment les articles 471 et 815;
Vu l’arrèlé local du 23 juin 1900 portant réglementation de la police rurale de Djibouti;
Vu le décret du 15 novembre 1924 modifian le régime de l’indigénal par l’institution des sanctions de police administrative;
Sur la proposition de l’administrateur chef des distriets et du chef du service des travaux publics;
Le Conseil d’administration entendu,
قرار
Art. 1er. — Il est créé à Djibouti un service d enlévement | ordures tant dans l’intérieur de la ville européenne que dans le village indigène.
Art. 2. — Ce service sera assuré par un entrepreneur dont les attributions et les obligations seront réglées par un cahier des charges spécialement établi à cet effet; en cas de carence, l’administration aura recours à la main-d’œuvre pénale.
Art. 4. — Dans la ville européenne, chaque habitant sera tenu de posséder une poubelle dans laquelle seront déposées les ordures ménagères.
Art. 4. — Ces poubelles seront métalliques, de modèle et de dimensions imposées par l’administration; elles seront munies d’un couvercle fermant hermétiquement, de facon que leur contenu ne soit pas visité ou répandu par les chiens et chats errants.
Art. 5. — Elles seront placées devant le seuil de chaque maison, en bordure de la voie, publique, sur litinéraire du tombereau affecté à l’enlèvement des ordures.
Le vidage en sera assuré par le conducteur du tombereau ou ses aides; le passage du tombereau sera annoncé par une cloche. Le tombereau passé, les poubelles seront rentrées par les soins des particuliers.
Art. 6. — Dans le village indigène, des caisses sans fond, d’une dimension à déterminer, seront placées chaque matin, au petit jour, sous la responsabilité des chefs
de quartier, aux endroits ci-après indiqués :
Intersection du boulevard n° 6 avenuenue n° 6.
Intersection du boulevard n° 6 avec l’avenue n° 13.
Intersection du boulevard n° 6 avec l’avenue n° 20.
Intersection du boulevard n° 20 avec l’avenue n° 20.
Intersection du boulevard n° 20 avec l’avenue n° 13.
Houle le Boulaos (entre les deux agglomérations).
Art. 7. — Les indigènes seront tenus de vider leurs ordures ménagères dans la caisse la plus proche de leur habitation, dès la pointe du jour. Le service de nettoiement sera chargé de leur enlèvement et
de leur chargement sur le tombereau.
Art. 8. — Une fois le chargement opéré, les caisses sans fond seront placées, pour la journée, en un endroit désigné, et ne seront remises en place qu’à la nuit tombée. L’emplacement de chacune de ces caisses devra être nettoyé chaque jour, arrosé d’un désinfectant et recouvert d’une légère couche de sable ou de terre par les
soins de l’adjudicataire.
Art. 9. — Tout dépôt d’ordures sur la voie publique après le passage du tombereau, tout déversement d’ordures en
de hors des points et des caisses à ce affectés, feront l’objet de poursuites et rendront les contrevenants passibles des peines édictées à l arl. 13 du présent décret.
Art. 10. — L’entrepreneur assurera l’incinération des ordures.
Art. 11. — Dans la ville européenne, le balayage des rues, places et avenues sera assuré par la main-d’œuvre pénale, Dans le village indigène, les habitants balaieront devant leur habitation respective et jusqu’au milieu de la rue. Le balayage de la chaussée des grandes avenues et des places sera effectué par des corvées de détenus.
Art. 12. — Dans la ville européenne, les habitants sont tenus de faire balayer les abords de leur immeuble ainsi que les frottoirs; ils seront rendus responsables de lout dépôt trouvé à proximité. Ces balayures seront déposées dans les poubelles.
Art. 13. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront passibles, s’ils sont européens ou assimilés, des peines de simple police; s’ils sont indigènes, non citoyens français et non justiciables des juridictions françaises, il leur sera fait application des sanctions de police administrative, dans les conditions prévues par le décret du 15 novembre 1924.
Art. 14. — L’administrateur, chef des districts el le commissaire de police sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué el publié partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.