إجراء بحث

Arrêté n° 20-368-1927 autorisant le sieur Said Al d Céder au nommé Abdou Yani les droils provisoires qu’il délient sur le lol n° 3 du plan cadastral d’Ambouli. Le section.

Le Gouverneur de la Côte francaise Somalis el dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 iuin 1884:

Vu l’arrèté du 18 mars 1909. accordant au nommé Saïd Al, interprète du Gouvernement, la concession provisoire du lot n° 3 du plan cadastral d’Ambouli, dre section, d’une superlicie de 17 ares 47 centliares environ:

Vu le décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côle francaise des Somalis;

Vu l’arrêlé du 8 décembre 1925. déterminant les conditions d’apphcalion du décret  précilé:

Vu la lettre, en date du 21 juin 1927, par laquelle le sieur Saïd Ali sollicite autorisé de céder au nommé Abdou Yani les droits provisoires qu’il détient Sue le Joli n° 3 du plan cadastral d’Armbouli, 1re section:

Le Conseil d’adininistralion entendu.

 

قرار

Art 1 er -Le sieur Saïd Ah, interprète du Crouvernement, est autorisé à céder au nommé Abdou Yan, commereant arabe, demeurant à biibouti. les droits provisoires qu’il détient par arrêté du 18 mars

1909, sur le lot n° 3 du plan cadastral d’Ambouli. 1″ section. d’une superficie de 17 ares 47 centiaires environ.

 

Art. 2 — La concession avant subi de sérieuses dé deprédalions par suibe de la récente ere de la rivière Amboui. Abdou Yani. doit. dans un délai de six mois. remettre en état la clôture de la propriété sur les cotes en bordure des chemins et reconstruire les deux puits détériores.

 

Art. 3. — Le litre définilif sera octroyé au nouveau concessionnaire aprés accomplissement des obligation stipulées a l’article 2. et juslüificalion de limmiaitriculation du terrain au hvre foncier de la colonie.

 

“Art. 4. — Du seul laut co Pace epltatt on de la présente aulorisalion, Le sieur Abou yani prend lengagemont formel se soumettre aux lois. décrels. arrêtés leréglements eh vigueur, , ou a intervenir.

concernant le régime des lerres domanrales Côte francais des Somalis.

 

Art. 5. — Le présent arrèêlé sera enregistré. publié el communiqué partout où besoin sera. et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

chapon-baissac