إجراء بحث
Loi n° 2-369-1927 Loi relative à l’extradition des étrangers.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République proinulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier,
DES CONDITIONS DE L’EXTRADITION.
Art. 1, — En l’absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont délerminés par les dispositions de la présente loi.
La présente loi s’applique également aux points qui n’auraient pas été réglementés par les traités,
Art. 2. — Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n’ayant pas élé l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la presente loi.
Art. 3. — Le Gouvernement français peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers tout individu non Français ou non ressortissant français qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions coloniales,
Néaninoins, l’extradilion n’est accordée que si l’infraction, causé de la demande, a élé commise :
Soit sur le terriloire de l’Etat requérant par un sujet de cel Etat ou par un étranger:
Soit en dehors de son lerriloire par un sujet de cet Etat:
Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraclion est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors inême qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.
Art. 4 — Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant:
2° Les faits punis de peines corréclionnelles par la loi de l’Etal requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement,
En aucun cas. l’extradilion n’est accordée par le Gouvernement français si le fait n’est pas puni par la loi francaise d’une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentalive ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis.
Si la demande à pour objel plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infraclions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
Si l’irdividu réclamé a été antérieureinent l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux mois d’emprisonnement, ou plus, pour un délit de droit commun, l’extradilion est accordée, suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.
Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi française comme infractions de droit commun,
Il n’est pas innové, quant à la pratique relative à la remise des marins déserleurs.
Art. 9. — L’extradilion n’est pas accordée :
1° Lorsque l’individu, objet de la demande, est un ciloyen ou un protégé français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradilion est requise;
2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradilion est demandée dans un but politique.
En ce qui concerne les actes comimis au cours d’une insurrecltion ou d’une guerre civile, par l’un ou l’autre des partis engagés dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin;
3° Lorsque les crimes ou délits ont étè commis en France ou dans les possessions coloniales françaises:
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de France ou des possessions coloniales françaises, coloniales
été poursuivis et jugés définitivement:
5° Lorsque, d’après les lois de l’Elat requérant ou celles de l’Etat requis la prescriplion de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant sera éteinte,
Art. 6. — Si, pour une infraction unique, l’extradilion est demandée concurreinment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel Finfraclion était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes. il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait el, notamment :
De la gravilé relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Elals requérants de procéder à la réextradition.
Art, 7. — Sous réserve des exceplions prévues ci-apres, lextradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infracion autre que celle avant molivé l’extradition.
Art. 8. — Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au Gouvernement français à raison d’une infraction. différente, la remise, n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnalion, après que la peine a été exécutée.
ns à Toute fois, celle disposition ne. fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse êlre envoyé teinporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Elal requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois du 22 juillet 1867 et du 19 décembre 1971.
TITRE II.
DE LA PROCÉDURE DE L’EXTRADITION.
Art. 9. — Toute demande d’extradition est adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, inême par défaut ou par contumace, soil d’un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction répressive, Soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force el décerné par lautorilé Judiciaire, pourvu que ces derniers acles renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés el la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent ètre produites en original ou en expédition authentique.
Le gouvernement requérant doit produire en même Lemps la copie des fexles de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause, Art. 10. — La demande d’’extradilion est, apres vérificalion des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires élrangères au ministre de la justice, qui s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suiles que de droit.
Art, 11. — Dans les vingt-quatre heures de l’arrestalion, 1l est procédé, par les soins du procureur de la République ou d’un membre de son parquet, à un interrogatoire d’identité, dont il est dressé procès-verbal.
Art, 12. — L’élranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d’arrêt du chef-lieu de la cour d’appel, dans le ressort de laquelle il a été arrêté.
Art. 13. — Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradilion sont en mêine Lemps transmises par le procureur de la République au procureur général, Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l’arrestation aura eu lieu, est nolifié à l’étranger.
Le procureur général, où un membre de son parquel, procède, dans le même délai, à un interrogaloire dont il est dressé procès-verbal.
Art. 14 — La chambre des mises en accusation est saisie sur-le-champ des procèsverbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparaîit devant elle dans un délai maximum de huit jours, à coinpler de la nolificalion des pièces, Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public et l’intéressé sont entendus, Celui-ci peut se faire assister d’un avocat inscrit et d’un interprète, 11 peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière.
Art. 15. — Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent forinellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cetle déclaration.
Copie de celle décision est Transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre de la justice, pour toutes fins utiles.
Art, 16. —Dans le cas contraire, la chambre des mises en accusalion, statuant sans recours, donne son avis motivé sur ia demande d’extradition.
Cel avis est défavorable, si la cour estimeque les condilions légales ne sont pas rerplies, ou qu’il v a erreur évidente.
Le dossier doit êlre envové au nunistre de la Justice dans un délai de huit jours à daler de l’expiration des délais prévus à l’article 14.
Art. 17. — Si l’avis motivé de la chambre des mises en accusation repousse la demande d’extradilion, cet avis est définitif et l’extraditon ne peut être accordée.
Art. 18, — Dans le cas contraire, le minisre de la justice propose, s’il y a lieu, à la signalure du Président de la République, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notificalion de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est inis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Art. 19. — En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur. un simple avis transnis, Soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une lrace écrile, ou matériellement équipollente, de l’existence d’une das pièces indiquées par l’article 9, ordonner larrestalion provisoire de l’étranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par Loul inode de transmission laissant une trace écrile, au ministère des affaires étrangères.
Les procureurs de la République doivent donner avis de celle arrestalion au ministre de la justice et au procureur général.
Art, 20. — L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 12 peut, s’il n’y a pas lieu de lui faire applicalion des articles 7, 8 et 9 de la loi du 3 décembre 1849, être mis en liberté, si, dans le délai de vingt jours, à dater de son arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du gouvernement d’un pays limitrophe, le Gouvernement francais ne recoit l’un des documents mentionnés à Particle 9.
Le délai de vingt jours précilé est porté à un mois, si le lerriltoire du pays requérant est non limilrophe, à lrois mois si ce territoire est hors d’Europe.
La mise en liberté est prononcée sur requêle adressée à la chambre des inises en accusation, qui stalue sans recours, dans la huilaine. Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement francais, la procédure est reprise, conformément aux articles 10 et suivants.
TITRE III.
DES EFFETS DE L’EXTRADITION.
Art. 21. — L’extradé ne peut étre poursuivi où puni pour une infraction antèrieure à la remise, autre que celle avant motivé l’extradition.
Il en est autrement, en cas d’un consentement spécial donné dans les conditions ci-après par le gouvernement requis.
Ce consentement peut être donné par le Gouvernement français, même au cas où le lait cause de la demande ne serait pas l’une des infractions délerminées par larticle 4 de la présente loi,
Art. 22, – Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu déjà livré, l’avis de la chambre des mises en accusation devant laquelle linculpé avait comparu peut être fornmulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande,
sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre des mises en accusation, les pièces contenant les observations de l’individu livré ou la déclaration qu’il entend n’en présenter aucune, Ces explications peuvent être compléltées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou cesnmis d’office.
Art. 23, — L’extradition oblenue par le Gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par la présente loi.
La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont lextradé relève, après sa remise.
Si l’extradition a élé accordée en vertu d’un arrêt où d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre des mises en accusalion dans le ressort de la quelle cette remise a eu lieu.
La demande en nullité formée par l’exLradé n’est recevable que si elle est présenlée dans un délai de trois jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcéralion, par le procureur de la République. L’extradé est informé, en mème temps, du droit qui lui appartient de se choisir ou de se faire désigner un défenseur.
Art. 24. — Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont molivé la demande d’extradition,
Art. 25. — Dans le cas où l’extradilion est annulée, l’exlradé, s’il n’est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soil à raison des faits qui ont motivé son exlradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrèté sur le territoire français.
Art. 26. — Est considéré comme soumis sans réserve à l’applicalion des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradilion ét différent de l’infraction qui a motivé celle mesure, lindividu livré qui a eu pendant trente jours à compter de son élargissement définitif la possibilité de quitter le lerriloire de cet Etat.
Art. 27. — Dans le cas où, l’extradition
d’un élranger ayant été oblenue par le Gouvernement français, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement français lextradilion du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à celle requête qu’après s’èlre assuré du consentement du pays par lequel l’extradilion a élé accordée,
Toutefois, celle réserve n’a pas lieu d’ètre appliquée, lorsque lindividu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article précédent, la faculté de quitter le territoire francais.
TITRE IV.
DE QUELQUES PROCÉDURES ACCESSOIRES,
Art. 28 — L’extradition par voie de transit sur le territoire francais, ou par les bâliments des services maritimes français, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomalique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.
Celle aulorisalion ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même facullé au Gouvernement français.
Le transport seffleclue sous la conduite d’agents français et aux frais du gouvernement requérant.
Art. 29, — La chambre des mises en accusation décide S’il y a Heu ou non de transmetllre en tout ou en partie les Litres, valeurs, argent ou autres objels saisis, au gouverneinent requérant.
Celle remise peut avoir lieu, mème sl l’extradilion ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé,
La chambre des mises en accusation ordonne la reslilution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapporleut pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des Liers détenteurs et autres ayants droit.
Les décisions prévues au présent article ne sont susceplibles d’aucun recours,
Art. 30, — En cas de poursuites répressives non politiques dans un pays élranger, les commissions rogaloires émanant de l’autorilé étrangère sont reçues par la voie diplomalique, et transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues à l’article 10. Les commissions rogaloires sont exéculées S’il y a lieu et conformément à la loi francaise,
Au cas d’urgence, elles peuvent êlre l’objet de communications directes entre les autorilés judiciaires des deux Elats, dans les formes prévues à Particle 19, En pareil cas, faule d’avis donné par voie diplomali que au ministère français des affaires étrangères par le gouvernement étranger intéressé, les communicalions directes entre les autorilés judiciaires des deux pays n’auront pas de suile utile.
Art. 31. — Au cas de poursuiles répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge nécessaire la nolification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le terriloire français, la pièce est transmise suivant les forines prévues aux articles 9 et 10, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française,
La signification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d’un officier compétent.
L’original constatant la nolificalion est renvové par la même voie au gouvernement requerant.
Art. 32, — Lorsque, dans une cause pénale instruile à l’étranger, le gouvernement élranger Juge nécessaire la communication de pièces à conviction, ou de documents se lrouvant entre les mains des autorités francaises, la demande est faile par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations parliculières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et docuinents dans le plus bref dèlai.
Art. 33. — Si, dans une cause pénale la comparution personnelle d’un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement français, saisi de la citation par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n’est recue el signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra’ être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution,
Art. 34 — L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontalion, doit être demandé par la voie diplomatique.
Il est donné suite à la demande, à moins que äes considéralions particulières ne s’y opposent, et sous la condilion de renvover lesdits détenus dans le plus bref délai.
Art. 35. — Les gouverneurs des colonies françaises peuvent, sous leur responsabilité, et à charge d’en rendre compte à bref délai au ministre des colonies, slatuer sur les demandes d’extradition qui leur sont adressées soit par des gouverneinents étransers, soil par les gouverneurs des colonies étrangères.
La demande est formée soit par le principal agent consulaire de lElal requérant, soit par le gouverneur de la colonie.
La demande n’est accueillie qu’aux conditions prévues par les articles 3, 4 el 5 de la présente loi, La réciprocité peut ètre exigee.
Les couverneurs peuvent exercer, en outre, les droils conférés par les articles 28, 29. 30, 31, 32, 33 et 34.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de Etat.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis BARTHOU.
Le Ministre des affaires étrangères,
Aristide BRIAND.
Le Ministre de l’intérieur,
Albert SARRAUT.