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Arrêté n° 17-354-1926 concernant le monopole d’exploitation de l’ambre, du corail et des éponges à la Côte française des Somalis.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 5 septeimbre 1899, réglementant la pêche des huitres perlières à la Côte française des Somalis:
Vu l’arrêté du 18 avril 1912, accordant à M. Marill. négociant à Djibouti, le monopole de la pèche des huitres perlières, de la nacre, de l’ambre, du corail et des éponges sur toute l’étendue du littoral de la colonie ;
Vu l’arrêté du 13 mai 1922, prorogeant pour dix ans la durée du monopole concédé, en 1912, à M. Marill:
Vu la non-exploitation, par le concessionnaire, de l’ambre, du corail et des éponges, la carence de M. Marill étant établie par l’absence. depuis 1912, de toute déclaration en douane relative à ces produits:
Vu la dépêche ministérielle n° 2259 du 15 mai 1925, attirant l’attention de l’Administration locale sur les conditions irrégulières d’exploitation dudit monopole:
Vu la lettre de M. Marill, en date du 10 mai, 1926, par laquelle le concessionnaire déclare ne voir aucun inconvénient à ce que le monopole de l’ambre, du corail et des éponges lui soit retiré:
Le Conseil d’administration entendu,
قرار
Art. 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 18 avril 1912, prorogées pour dix ans par celui du 13 mai 1922, sont rapportées en ce qui concerne le monopole d’exploitation de l’ambre, du corsail des éponges à la Côte française des Somalis.
Art. 2. — Le présent arrête sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.