إجراء بحث

Arrêté n° 23-354-1926 autorisant M. Avédis Terzian, ès qualités, à céder à M. Papaconstante les droits provisoires qu’il détient sur une concession trentenaire.

Le Gouverneur de la Côte française des Scmalis et dépendances. chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899, sur le régime des concessions ;

Vu le décret du 1er mars 1909 sur la conservation foncière et l’arrêté local du 4 décembre 1917 ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis ;

Vu l’acte du 9 avril 1905, portant donation par le sieur Serkis Terzian à Mme Vartouli Yazedjian, son epouse, de la concession portant le n° 46 du plan de Djibouti ;

Vu la demande formulée par M. Kalfayan, agissant au nom et pour le compte du sieur Avédis Terzian, héritier de Mme Vartouli Yazediian. veuve Serkis Terzian, tendant à être autorisé à céder au sieur Papaconstante les droits que son mandant possède sur la concession provisoire faisant l’objet du lot n°46 ;

Vu la lettre, en date du 10 mai 1926, du sieur Papaconslante, par laquelle ce dernier sollicite l’autorisation d’acquérir les droits provisoires des hériliers veuve Serkis Terzian et déclare se conformer aux obligations qui lui seront imposées par l’Administration lors de ce transfert ; 

Le Conseil d’administration entendu,

قرار

Art, 1er. — Le sieur Avedis Terzian, és qualités, est autorisé à céder à M. Papaconstante les doits provisoires qu’il détient sur la concession trentenaire numéro 46, de la ville de Djibouti.

Art. 2, — La concession dont il s’agit. remontant à 1901, et devant faire retour à la colonie fin 1930, M, Papaconstante devra construire, avant l’expiration du terme fixé, un immeuble de belle apparence avec terrasse et balustres dont le plan sera au préalable soumis à l’agrément du Gouverneur.

Art. 3. — Le titre définitif sera octroyé au concessionnnaire aprés payement du prix du terrain et justification de l’immatriculation de la concession au Livre foncier de la colonie.

Art. 4. — Au cas où M. Papaconstante n’aurait pas rempli l’obligation stipulée à l’article 2 dans le délai imparti. la déchéance sera de droit, sans autre muse en demeure, quel que soit l’état des travaux entrepris, et le terrain fera retour à la colonie.

Art. 5, — Du seul fait de l’acceptation de la présente autorisation, M, Papaconstante prend l’engagement formel de se soumettre aux lois, décret et règlements en vigueur où à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement. 

Art. 6. — Le présent, arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.