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Décret n° 02-357-1926 Tarif des mandats-poste et des valeurs à recouvrer.
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Vu l’article 3 de la loi du 14 août 1907, portant approbation des actes du congrès postal de Rome, ainsi conçu : « Seront également fixées par des décrels insérés au Bullelin des lois les conditions de tarifs ou autres applicables dans les relations postales des bureaux français à l’étranger, Soit entre eux, soit avec la France et l’Algérie, soit avec les colonies ou établissements français et les pays étrangers »;
Vu le décret du 16 juin 1909 concernant le service des mandats et celui des recouvrements dans les relations avec les bureaux de poste français à lél ranger, modifié successivement par les décrets des 2 mars 1913, 13 mai 1921 et 28 octobre 1924;
Vu les décrets du 15 septembre 1925, relatifs à l’exécution de larrangement de l’union postale en ce qui concerne les services des imandats-poste et des recouvrements;
Vu les décrets du 21 janvier 1926, modifiant les décrets du 15 septembre 1925 susvisés;
Le conseil supérieur des postes, télégraphes et téléphones entendus,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 1er du décret du 28 octobre 1924 est modifié eomine suit :
« Dans les relations entre la France, l’Algérie, les colonies françaises, d’une part, et les bureaux français, à l’étranger, d’autre part, ainsi que dans les rapports de ces derniers bureaux entre eux, le droit à percevoir sur les mandats de recouvrement se compose pour chaque mandat :
» D’un droit fixe de k fr. 25;
» 2° D’un droit proportionnel, sur la somme versée, de 25 centimes par 50 francs ou fraction de 50 francs.
» Ces mandats peuvent être grevés d’une taxe compléinentaire de change.
» La taxe de l’avis de payement d’un mandat est fixée à 1 fr. 25, si la demande est présentée au moment de l’émission et à 2 fr. 50, si la demande est formulée postérieurement au dépôt des fonds.
» Toute demande de renseignement concernant le sort d’un mandat pour lequel un avis de payement n’a pas élé demandé au inoment de l’émission donnera heu à la perception de la taxe de 2 fr. 50 qui pourra toutefois être reêlituée à l’expéditeur, lorsque, par suite d’une faute de service, le mandat n’aura pas atleint son but et devra,
pour ce motif, être remboursé.
» Les mandats qui, par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, devront être soumis à la formalité du visa pour date, seront passibles d’une taxe de 2 fr. 50.»
Art. 2. — L’article 35 du décret du 28 octobre 1924 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les conditions du régime international concernant le recouvrement par la poste des valeurs commerciales ou autres payables à vue et sans frais sont applicables aux valeurs déposées dans les bureaux français à l’étranger, à destination de la France, de l’Algérie et des colonies françaises.
» La taxe d’une enveloppe d’envoi de valeurs à recouvrer se compose d’une taxe d’affranchissement calculée d’après le tarif d’une lettre de mine poids pour la même destination et d’une taxe de recommandation de 1 fr. 25.
» Il est perçu, sur le montant de chaque valeur recouvrée un droit d’encaissement de 1 fr. 50.
» Une rémunération de 5 centimes par valeur recouvrée est allouée au facteur encaisseur par prélèvement sur le droit d’encaisseinent.
» Les facteurs receveurs perçoivent, à leur profit, une double rémunération lorsqu’ils ont effectué personnellement le recouvrement: ils n’ont droit qu’à une seule rémunération si le recouvrement à été opéré par un facteur attaché à l’établissement.
» Le reliquat du droit d’encaissement devenu libre après les prélèvements autorisés ci-dessus est porté en recelte à un article du budget des postes et des télégraphes.
» Toute valeur demeurée impayée apres avoir été présentée à l’encaisseimnent est passible d’une taxe de présentation de 1 fr. »
Art. 3. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à partir du 16 juin 1926.
Art. 4. — Le Ministre du cominerce et de
l’industrie, le Ministre des finance et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal of’iciel el inséré au Bullelin des loi.
GASTONDOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finances,
Raoul PÉRET.
Le Ministre des colonies,
Léon PERRIER.