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Décret n° 06-357-1926 Exécution de la convention postale universelle du 28 août 1924 et du règlement y annexé.
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Vu la loi du 9 août 1925, qui autorise le Président de da Républiaue à ratifier et à faire exécuter la convention de l’Union postale universelle, conclue à Stockholm le 28 août 1924;
Vu larticle 80 de ladite convention qui déterinine les condilions de sa mise en vigueur;
Vu le décret du 15 septembre 1925;
Vu le décret du 22 janvier 1926;
Le conseil surcrieur des postes, des télégraphes et des téléphones entendu;
Sur le rapport du ministre du commerce et de l’industrie et du vice-président du conseil, ministre des finances;
DECRETE
Art. 2. — Les taxes à percevoir en France, en Aëgérie et dans les bureaux français à l’étranger sur les correspondances ordinaires où recommandées à destination des pays élrangers seront perçues conformément aux tarifs fixés par le tableau suivant.
Les bureaux français à l’étranger percevront ces taxes en monnaie locale, sur la base des équivalents adoptés par l’administration des postes du pays où ils fonctionnent.
Art. 3. — Les journaux et écrits périodiques expédiés direcleinent par les éditeurs, les livres brochés ou reliés, à l’exclusion de toute publicité ou réclame, expédiés dans les mêmes conditions, les éditions littéraires et scientifiques échangées
entre les institutions savantes, bénéficieront d’une réduction de 30 p. 100 sur le tarif général, dans des relations avec les pays qui donneront leur adhésion à l’application de cette mesure.
A titre exceptionnel, les journaux et écrits périodiques expédiés directement par les éditeurs ne subiront les augmentations prévues dans le présent décret qu’à partir du 1er janvier 1927. Jusqu’à cette date, ils resteront soumis au tarif de 25 centimes par 50 grammes (125 millimes dans les reiations avec les pays admettant la réduction de 50 p. 100). La taxe à percevoir après l’abaltement prévu sera, le cas échéant, forcée au demi-décime.
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Art. 5. — En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les objets de correspondance de toute nalure, en provenance
des pays étrangers, sont passibles, à la charge des destinataires, d’une taxe égale au double de l’affranchissement manquant, ou de l’insuffisance, sans que celle taxe puisse être inférieure à 60 centimes.
Lorsque le calcul de la taxe à appliquer aux correspondances de provenance extérieure non affranchies ou insuffisamment affranchies fera ressortir une fraction inférieure à 3 centimes, cette fraction sera arrondie à 5 centrmes.
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Art. 9. — L’expéditeur de tout objet recommandé à destination des pays étrangers participant au service des avis de réception peut demander, soit au moment du dépôt de cet objet, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire.
Si l’avis de réception est demandé au moment mème du dépôt de l’objet, le droit à paver est de 1 fr. 20, Ce droit est fixé à 3 francs lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt dudit objet.
Les demandes de renseignements relative aux objets ordinaires ou aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acq uitiée, donnent lieu à da perception d’un droit fixe de 3 fr.
Ce droit ne pourra êlre remboursé qu’au cas où il serait établi qu’il y a eu faute du service des postes.
Art. 10. — Sous réserve des exceptions au principe de la responsabil té, prévues par la convention postale universelle, le montant de l’indemnité pour la perle d’un envoi recommandé de régime international est fixé à 100 francs.
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Art. 15. — Toutes dispositions contraires au présent décret-sont et demeurent abrogées.
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Art. 17. — Le ministre du commerce et de l’industrie, et le vice-président du conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bullelin des loi.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l’industrie,
F. CHAPSAL.
Le vice-président du conseil,
ministre des finances,
J. CAILLAUX.