إجراء بحث

Arrêté n° 20-357-1926 interdisant aux commissionnaires et courtiers, dans un rayon de 10 kilomètres autour de Djibouti, de se livrer à toute opération ayant pour but d’acheter les bestiaux amenés par les propriétaires pour ravitailler la ville en viande de boucherie.

Vu l’ordonnance organique d u 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 24 février 1914 sur les nouvoirs réglementaires du Gouverneur;

Vu le décret du 15 novembre 1924 sur l’indigénat, énsemble l’arrêté du 12 mars 1926;

Vu l’article 471, paragraphe 15, du Code pénal;

Sur la proposition du chef des districts,

قرار

Art. 1er. — Il est interdit aux commissionnaires et courtiers, dans un rayon de 10 kilomètres autour de Djibouti, de se livrer à toute opéralion avant pour but d’acheter les bestiaux amenés par les propriétaires pour ravitailler la ville en vian de de boucherie.

Art. 2. — Les infractions au présent arrété seront passibles des pénalités prévues par l’article 471 du Code pénal et l’arrêté du 12 mars 1926.

Art. 3. — Le procureur de à République, chef du service judiciaire, l’administrateur des colonies chel des districts et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

TELLIER.