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Décret n° 2-360-1960 Attribution d’une indemnité forfaitaire au personnel militaire en service aux colonies.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du Conseil, Ministre des finances, et du Ministre des colonies;
Vu l’article 29 de la loi du 3 août 1926 portant ouverture de crédits supplémentaires au titre du budget général de l’exercice 1926;
Vu le décret du 5 septembre 1926, portant attribution d’une allocation forfaitaire aux personnels de l’Etat;
Vu article 9 de la loi de finances du 18 octobre 1919,
DECRETE
Art. 1er. — Une allocation forfaitaire, non soumise à retenue pour pensions, est attribuée, pour la période du 1er mai au 31 juillet 1926, dans les conditions indiques ci-après, aux personnels militaires de carrière en service aux colonies, dont le traitement a et réviser en exécution de la loi du 13 juillet 1925.
Art. 2. — Le bénéfice de l’allocation est exclusivement réserver au personnel en service entre le 1er mai et le 31 juillet 1926 et limité, le cas échéant, la période incluse dans cet intervalle, pendant laquelle les
intéressant ont rempli les conditions requises pour le droit à l’allocation.
Art. 3. — Le taux de l’allocation est fixé au chiffre forfaitaire de 200 francs pour des officiers en activité, les agents civils du commissariat et les comptables des matières des colonies en activité, les sous-officiers européens à solde mensuelle après cinq ans de services et les hommes de troupe français de la gendarmerie.
Ce taux est fixe à 100 francs pour les officiers européens à solde mensuelle avant cinq ans de service.
Art. 4. — L’allocation forfaitaire suit le sort de la solde; elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que la solde est elle-même pour quelques causes que ce soit.
En cas de cumul de fonctions, elle ne peut être payée que ne seule fois et doit être mandate par l’administration, qui alloue au bénéficiaire le traitement le plus élevé.
Art. 5. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au personnel en service en Indochine ou dans les établissements français de l’Inde.
Elles sont applicables aux militaires hors cadres ou en mission au compte des budgets généraux, locaux, spéciaux ou annexes, des colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat relevant du ministre des colonies autres que l’Indochine et les établissements français dans l’Inde.
Art. 6. — Le Président du Conseil, Ministre des finances, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publie au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministre des colonies.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Raymond POINCARÉ.
Le Ministre des colonies,
Léon PERRIER.