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Arrêté n° 12-360-1926 réglementant la contribution des patentes à la Côte des Somalis.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies en son article 74, paragraphe C;
Vu l’arrêté du 17 décembre 1920 réglementant la contribution des patentes a la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 1912 pris en conformité de l’article 19 du décret du 25 mai 1912 portant création de la Chambre de commerce de Djibouti ;
Vu l’avis exprimé par la Commission des patentes en sa séance du ;
Le Conseil d’administration entendu,
Sous réserve d’approbation ultérieure du Département,
قرار
TITRE 1er.
APLLICATION DES PATENTES,
Art. 1er. (des personnes imposables). — Tout individu, français, étranger ou indigène, majeur où mineur même non émancipé, exerçant dans la colonie de la Côte française des Somalis un commerce, une industrie où une profession, non compris dans les exceptions déterminées par le présent arrêté, est assujetti à à la contribution des patentes.
Art. 2 (caractère personnel). — La patente est personne elle et ne peut servir qu’à celui à qui elle à été dé livré e. Néanmoins, la patente délivrée à une Soc iélé en nom collectif sert à tous les membres agissant
au nom de la Société.
Art. 3 (conjoints commerçants). — Une seule patante suffit au mari et à la femme, mème séparés de biens, pourvu qu’ils demeurent ensemble et qu’ils exercent, dans le même local, le même commerce ou la même industrie.
Art. 4 (pluralité de commerce, pluralité de patentes), — Le patentable avant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de mème espèce ou d’espèce différente, est imposable, à quelque catégorie et à quelque classe qu’il appartienne, à la contribution entière pour chaque établissement, boutique ou magasin.
Art. 5 (cumul de professions dans le mème établissement ). — S »il y a pluralité d’industries où genres de commerce spéciaux exercés dans le même local, la patente est assise sur chaque industrie ou
genre de commerce; toutefois , Si les commerces où industries ont entre eux une analogie étroite ne donnant lieu qu’à une comptabilité unique: s’ ils sont exercés par une seule et unique personne dans un local dont les diverses parties ont entre elles des communications intérieures, une seule patente est imposée pour le commerce donnant lieu au droit le plus élevé.
Art. 6 (succursales). — Il n’est fait aucune distinction, en ce qui concerne les patentes, entre létablissement principal du palenté et les succursales.
La patente entière est due pour chaque établissement distinct.
Art. 7 (interdiction de commerce aux fonctionnaires). — Il est formellement interdit aux fonctionnaires et employés salaries de l’Etat ou de la colome de se livrer à aucun Commerce où industrie.
TITRE II.
MODE DE DÉCOMPTE DES PATENTES,
Art. 8 (règles de fixation). — La contribution des patentes « consiste en un droil
fixe réclé sur la nature du commerce, de l’industrie ou de la profession.
Ce droit est établi par les tableaux A et B, saut pour les professions visées au titre IV du présent arrêté.
Art. 9 (cas non prévus aux tarifs), — Les autres commerces, industries ou professions non visés dans le texte du présent arrèté ou non dénommés aux tableaux À et B,n’en sont pas moins soumis à la patente.
Celle-ci est alors fixée par analogie, d’après les similaires deja taxes.
Art. 10 (définition des divers genres de commerce — Les marchands en gros sont ceux qui vendent principalement à d’autres marchands.
Les marchands en demi-gros sont ceux qui vendent habituellement aux détaillants et aux consommateurs.
Les marchands au délail sont ceux qui ne vendent habituellement qu’aux consommateurs.
En ce qui concerne le commerce de boissons, sont qualifiés : marchands en gros, ceux qui vendent des boissôns alcooliques ou hygiéniques à emporter par quantités égales ou supérieures à 10 litres où 10 bouteilles, d’une contenance de 75 centilitres et au-dessus, ou qui possèdent un magasin central servant à alimenter leurs divers débits ;
Marchands au délai, ceux qui débrent ou vendent des boissons alcooliques où hygiéniques par quantités inféreures à 10 bouteilles, à consommer sur place ou à emporte.
Est assimilé à la vente au détail, l’échange où le troc de borssons contre les marchandises ou des produits quelconques.
Art. 11 (patentes de société). — Les sociétés où compagnies quelconques avant pour objet une entre prise comme rciale où industrie Île doive ent payer un droit pour chacun de leurs établissements.
La palente de la collectivité ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du payement de la taxe à laquelle Il pourrait être assuje tU pour l’exercice d’un commerce, d une industrie ou d’une profession parliculière.
Cette disposition est d’ailleurs applicable aux employés, représentants et gérants de maison de commerce ou d’industrre quelconque.
Ne peuvent se dire oérants ou représentants que les personnes munies d’une procuration régulière (générale ou limitée).
Art. 12 (sociétés anonymes). — Les sociétés ou compagnies anonymes ayant pour but une ou plusieurs entreprises industrielles où commerciales sont passibles d’autant de droite fixes qu’elles exercent d’entreprises spéciales.
Les palentes assignécs à ces sociélés ou compagnies ne dispensent aucun de leurs sociélares du payement du droit de patente auquel ils pourraient être personnellement assujettis pour exercice d’une industrie particulière.
Cette dernière disposition est applicable aux gérants et associés solidaires des sociétés en commandite.
TITRE III.
EXEMPTIONS DE PATENTE.
Art. 13 (professions non soumises à la patente). — Ne sont pas assujettis à la patente :
1° Les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs incrustcurs ou ornemanistes considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art.
Les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’agrément et les instituteurs, à moins qu’ils ne tiennent une institution (pension, école, cours, etc.).
Les éditeurs de feuilles périodiques, les propriétaires de cabinets de lecture, les artistes dramatiques.
2° Les laboureurs et les cultivateurs, mais seulement pour la vente, manipulation et le transport des récoltes et fruits ayant exigé des frais de plantation, de la pour et d’entretien et pour le bétail qu’ils y
élèvent, qu’ils y entretiennent et qu’ils y engraissent.
L’exemption ne s’étend donc pas :
a) Au cultivateur qui achéte des animaux pour les revendre;
b) A celui qui vend les produits provenant de troupeaux entretenus ou élevés sur les terrains d’autrui;
c) A celui qui achète des récoltes sur
pied et vend tout ou partie des produits qui en proviennent.
3° Les concessionnaires de mines et carrières pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites, l’exemption ne pouvant en aucun cas être étendue à la transformation des matières extraites.
4° Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle.
5° Les associés en commandite, les sociétés de prévoyance et de secours administrées gratuitement et régulièrement, au
torisées.
6° Les sages-femmes, les dépôts de pharmacie autorisés;
7° Les commis, employés et toutes personnes travaillant à gages, à la façon et à la journée dans les maisons, ateliers et boutiques.
8° Les ouvriers manuels de toute profession travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnon ni apprenti, qu’ils aient ou non boutique ou enseigne, même ceux qui achètent des matières premières pour les transformer. Ne sont pas considérés comme apprenti ou compagnon : la femme travaillant avec son mari, les enfants travaillant avec leur père, le simple manœuvrier dont le concours est indispen sable pour l’exercice de la profession.
9° Les fabricants de charbon de bois, ceux-ci restant d’ailleurs soumis à la patente s’ils sont en même temps marchands .
10° Les porteurs d’eau à la bretelle.
TITRE IV.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES,
Art. 14 (établissements de crédit). — Les établissements de crédit sont rangés en deux catégories :
1° Les banque s avant leur siège social en pays ctrangers soumises à une palente ce 6.000 francs:
2° Les banques avant leur stège social en France où dans une colonie francaise sou mises à une patente de 4.000 francs.
L’une ou Pautre de ces patentes est due par chaque succursale où agence dans la colonie conformément aux dispositions de l’article 11 du présent arrôté,
Art. 15 (marchands de passage ). — Tout individu, capitiane de navire, malelot, commis voyageur où autre, de passage chandises avant des étre muni d’une patente p personnelle pour un trimestre au assignée aux commercants similaires, sera dans la exigée pour toute l’année au cas où le séjour dépasserait ce trimestre.
Art. 16 (transports), — Pour les voitures et automobiles à usage industrie ou commercial, le taux de la patente est fixée,par article, comme suit :
Camions automobiles avéc roues sans bandage, taxe fixe………..300 »
Camions automobiles à pneumatiques……………………………..200 »
(En plus, faxe proportionnelle de 10 francs par C. V.)
Remorque…………………………………………………………..50 »
Voitures à quatre roues pouvant être attelées à deux chevaux
ou mulels…………………………………………………………….60 »
Voilures à deux ou quatre roues pouvant être attelées à un cheval
ou mulet……………………………………………………………..40 »
Voitures publiques……………………………………………………30 »
tombereaux ou charrettes à traction animale………………………..30 »
Charrelles hédanis (à bras)……………………………………………20 »
TITRE V.
ÉTABLISSEMENT DES ROLES.
Art. 17 (rôles primitifs). — Le classement des pate ntables établis est fait chaque année dans le courant du mois de janvier une commission composée :
De l’administrateur des colonies, chef des districts, président ;
Du chef du service des douanes:
Du chef du bureau des finances;
De trois membres de la Chambre de commerce, à la dési gnation de cette Compagnie, dont l’un francais, l’autre étranger, le troisième arabe ou indien.
Cette commission inscrit sur le rôle noms de tous les commerce cants. industriels, etc… établis au 1er janvier.
Ce rôle est déposé dans les bureaux du chef des districts pendant quinze jours avant son envol à homologation afin de permettre aux intéressés d’en prendre connaissance et de présenter leurs observations.
Les réclamations reconnues fondées donnent heu à une rectification immédiate.
La publication des rôles est assurée au moyen d’affiches apposées es dans les lieux ordinaires de publication.
Art. 18 (rôles supplémentaires).— Au commencement de chaque mois, il sera ouvert un rôle supplémentaire destiné à recevoir l’inscription des déclarations ou des découvertes.
Sont imposables : au moyen des rôles supplémentaires :
1° Les individus omis aux rôles primitifs qui exerçaient au 1er janvier précédent une industrie ou une profession imposable ;
la taxe remonte alors au 1ert janvier ;
2° Ceux qui, antérieurement à cette date avaient apporté dans leur situation commerciale des changements passibles d’une augmentation de droits, la taxe est due également à partir du 1er janvier:
3° Ceux qui, dans le cours de l’année, entreprennent une profession sujette à patente où qui, dans le même élablissement, l’ont une nouvelle profession dont la patente ne se confond pas avec celle déjà impose ou qui encore créent une ou plusieurs succursale
Le droit _ nouveau est dû pour ces divers cas à partir du premier jour du mois pendant lequel les faits se sont accomplis ;
4° Ceux qui, dans le cours de l’année, entreprennent une profession d’une classe supérieure à celle qu’ils e exereaient d’abord.
Le supplément de taxe est dû à compter du premier jour du mois pendant lequel ces changements se sont produits.
Art. 19 (patentes par anticipation). — Il peut être délivré des patentes avant l’émsion des coles à ceux qui en feront La de mande pour un motif quelconque, à charge par eux de tustifier du versement au Trésor.
Avant de délivrer une patente par anticipation, l’agent chargé de la confection des rôles inscrit les renseignements concernant le contribuable et la taxe à paver sur un registre à ce destiné. Le montant de
cette palente doit être inscrit sur le premier rôle supplémentaire.
TITRE VI.
PAYEMENT, RECOUVREMENT, RÉCLAMATION.
Art. 20 (payement de la : patente). — La patente est due pour lannée entière pour tous les individus exerçant au 1er janvier une prolession imposable.
Le premier versement devra être effectué dans le délai d’un mois après la publication du rôle, et le second dans le courant du mois de juillet.
Le patentable qui, un mois après la publication du rôle, se sera mis dans le cas d’être poursuivi pour retard dans le payement de la patente, perdra le bénéfice du payement en deux termes de sa contribution qui deviendra immédiatement exigible en entrer.
La contribution sera également exigible on entier en cas de vente volontaire ou forcée.
En cas de fermeture des établissements.
magasins, boutiques, , ateliers, par sui ile de décès, de liquidation judiciaire ou de faillite dé clarée, les droits ne seront dus que jusqu il la fin du trimestre en cours.
Sur la demande des parties intéressées, il pourra être accordé décharge du surplus de la taxe et les sommes payées en trop pourront être remboursées.
TITRE VII.
OBLIGATIONS DES PATENTABLES. — CONTRAVENTIONS, — PINALITÉS.
Art.21 (déclaration dans la huitaine). — Toute | personne qui devient patentable ou dont la situation subit un changement passibl e dun supplément de D: atente doit en faire la déclaration dans la huitaine à peine d’’encourir les peines édictées à l’article ci-après.
Art.22 (cession d’établissement). — En cas de cession d’établissement, la patente sera, après payement de la contribution entière, transférée au successeur eur la demande du cédant ou du concessionnaire
formulée dans le délai d’un mois.
Ce successeur sera alors affranchi du payement d’un second droit de patente.
A défaut de déclaration de transfert dans les délais prévus, le cessionnaire, quand bien même il serait déjà titulaire d’une patente, sera considéré comme, un nouveau commercant et porté, à ce titre , au rôle supplémentaire: il payera de ce fait les termes à courir du premier mois de son installation.
Art.23 (product lion de loute patente à première réquisition).— Tout patentable est tenu d’exhiber sa patente lorsqu il en est requis par les : agente des douanes, les agents de la police en service où aux autres agents de l’administration à ce autorisés,
En outre les commercants et industriels indigènes avant maoasin devront tenir leur patente affichée comentamment us à endroit le plus apparent de leur établissement.
Tout conducteur de voiture de place tout marchand en barque, tout entre preneur de transnort par bateau. chaloune. ete .… devra constamment être porteur d’une carte patente spéciale à sa voiture, à sa barque, à sa chalonpe, ete. et la présenter à toute réquisition des autorités compétentes.
Les propriétaires on détenteurs successifs dans le cours d de l’année, de la même voiture, barque, chaloupe. etc. seront solidairement out au payement de la contribution. sauf recours entre eux.
Toutes infractions à ces dispositions seront constatées par procès-verbal et punies d’ une amende de 1 à 10 francs,sera prononcée par. le tribunal de simple police.
Les commerecants qui auront égaré leur patente devront en demander un duplicatum qui leur sera délivré contre payement d’un droit uniforme de dix francs.
Art.24 (contraventions). Tout individu exercant un commerce où une industrie sans être muni d’une patente sera puni d’une amende du double de la taxe qu’il aurait dû acquitte pour l’année entière, sans préjudice du droit de patente lui imposer à compter du 1er janvier de l’année courante.
Sauf le cas de bonne foi dûment démontrée, toute dissimulation où toute fausse de décaration, constatée par procès-verbal, entrainera en plus de l’appliation de la taxe pour l’année entière un accroissement de taxe égal au triple des droits dont le fise aurait pu être fustré.
Pour l’un et l’autre cas, les sommes ainsi déposées seront comprises dans le méme article du rôle que le droit, principal.
Elles seront jusifiées par l’annexion au rôle du procès- verbal constatant la fraude.
Ces peine seront prononcées par décision de l’autorité.
Elles sont susceptibles de recours au conseil du contentieux.
Art.25. — Il est ajouté au principal de la contribution des patentes trente centimes par franc dont 10 centimes sont destinés à couvrir les décharges et réduction:
ainsi que les frais d’impression des feuilles d ‘avertissement et des formules de patentes et ee entimes à être versés à la Chambre de commerce de Djibout à titre d’allocation.
Art.26. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notai nment l’arrêté du 17 décembre 1920 entrera en vigueur le 1er janvier 1927 si l’approbation min uslérielle : est donnée avant cette date et. à défaut de notification de celle approbtion, six mois après son envoi au Dépatement.
Dans cas un arrêté local fixera la date d’application du présent arrôlé qui sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie,
TILLIER.