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Arrêté n° 20-360-1926 relatif au logement el à l’ameublement à la Côte française des Somalis.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 23 janvier 1914 portant réglement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des gouverneurs et autres fonclionnaires avant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement dans les colonies de pays de e protectorat ;
Vu l’arrêté du 18 avril 1912 déterminant les conditions dans lesquelles sont accordées au personnel en service dans la colonie les logement et ameublement en nature ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 1916 réglementant l’ameublement du logément mis à la disposition du chef du service judiciaire:
Vu l’a arrêté du 29 novembr e 1923 réglementant le logement et ameublement des administraleurs, chefs des districts et de l’administrateur, chef du cabinet du. Gouverneur ;
Vu la D. M. du 30 mai 195 attirant l’attention de l’Administration locale sur les observations relevées dans le rapport de l’inspecteur chef de la mission 1924-1925 à la Côte des Somalis ;
Le Conseil d’ administration entendu,
قرار
Art 1er. — L’arrêté du 18 avril 1912 susvisé-est. abrogé; seuls les fonctionnaires limitativement énumérés aux décret du 23 janvier 1914 et arrêtés des 20 décembre 1916 et 29 novembre 1923, auront droit au logement gratuit et. à l’ameublement en nature.
Art. 2. — Les fonctionnaires et agents rétribués sur les fonds du budget local, les militaires hors cadres en service à la Côte française des Somalis n’ayant pas droit au logement gratuit et qui sont autorisés à occuper des immeubles appartenant à l’administration subiront sur leur solde mensuelle de présence, dégagée de tous accessoires, une retenue calculée de la facon suivante :
Solde de grade : jusqu’à 10.999 francs,
retenue me nsue lle 15 francs, Solde de grade : de 11. 000 à 14 .999 francs, retenue mensuelle 135 francs, Solde de grade : de 14.999 à 19.999 francs, retenue mensuelle 135 francs, Solde de grade : au-dessus de 20.000 francs, retenue mensuelle 165 fr.
Art . 3. — Le nombre de p pièces réglementaires pour chaque catégorie de logement est déterminé de la façon suivante :
Jusqu’ à 11.000 francs : 2 chambres, 1 cuisine, 1 cabinet de toilette ;
De 11.001 à 14.999 francs : 3 chambres, cuisine, 1 cabinet de toilette ;
De 15.000 à 19. 999 francs : 4 chambres, cuisine, 1 cabinet de toilette ;
Au-dessus de 20.000 francs : 5 chambres,
cuisine, 1 cabinet de toilette ;
Art. 4. — Dans le cas où par suile de nécessité où de situation de famille, le nombre de chambres composant le logement prévu par le présent arrêté viendrait à différer en plus ou en moins l’augmentation ou la diminution de la redevance mensuelle serait de :
7 fr. 50 pour les fonctionnaires s ayant une solde inférieure à 11.000 francs.
12 francs pour les soldes de 11.001 à 14.999 francs.
18 francs pour les soldes de 15.000 à 19.999 francs.
21 francs pour les soldes supérieures à 20. 000.
Art. 5. — A titre transitoire, les fonctionnaires disposant actuellement d’un ameublement fourni par l’administration le conserveront jusqu à leur rentrée en Europe; au fur et à mesure des mutations,
le matériel rentrera a au magasin du service local d’où il ne pourra ressortir que pour être mis à la disposition des fonctionnaires ayant réglementairement droit à la meublement où par ordre de sortie constatant sa condamnation en vue remise au Domaine pour être vendu aux enchères publiques.
Art. 6.— Le présent arrêté qui entrera en vigueur au 1er janvier 1927 sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
TILLIER.