إجراء بحث

Arrêté n° 32-361-1926 portant remboursement de droits indument perçus.

Le Gouverneur par intérim de la Côte francaise des Somalis et dépendances, oflficier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:

Vu l’arrêlé du 6 août 1921 fixant les droits de consor nn: ation, de contrôle et de vérificalion, ainsi que les droits accessoires applicables a la cote francais des somalis:

Vu l’arrêté du 4 décembre 1921 modifiant le farif annexé à l’arrêté du 6 août 1921:

Vu l’arrêlé du 27 seplembre 1924 rapportant le précédent et. tustituant un Nouveau mode de perceplion des droits:

Vu l’arrèté du ns décembre 1925 portant refonte générale des droits d’entrée, de sortie, de quai, statistique, tonnage et magasinage applicables à la Côte francaise des Somalis;

Vu les demandes formulées par :

1° M. Parthoz. en date du : 1 juillet 192 6:

2°  M. Ali Coubèche, en date du 19 août 1926:

3° La Compagnie générale d’Abyssinie, en dale du 20 août 1926:

4° M. 1 Agent des messageries maritimes en date du 29 septembre 1926:

5 M. N: thoo Moliee, et 1 date du 1 octobre 1926:

6° M. Kework Mouradian, en date du 23 septembre 1926, pendant à oblenir le remboursement de droits indûments pereus, suiv ant déclaration de transit n°5 1983 et 3206, à mer. n% 2198 et 3497 consommation. n°5 7764 et 8221:

Vu les certificats de contre-liquidation et l’avis du chef de service des douanes,

 

قرار

Art. 1. — La somme elobale de deux mille huit cent six francs vingt-six centimes, représentant le montant des droits indûment percus sera remboursée à

 

M.S.parthog pour une somme de huit cent treize francs soixante-dix-huit centimes:

2 A. Ali Coubèche, pour une somme de deux cent deux 2 :: anes qualre-vingt-dix centimes:

3° La Compagnie générale d’’Abvssinie. pour une somme de neuf ce nt soixante-treize francs soixante centimes:

4° M.l’agent des Messaceries Maritimes. pour une somme de deux cent quarante et ‘un francs:

M. N Nathoo Moliee. pour une somme de soixante-quinze francs:

D: M, Kework Mouradian, pour une somme de cinq cents franes..

Le remboursement de. cetle somme sera imputé sur les crédits du chapitre 153 (dépenses diverses), arlicle 4, paragraphe II remboursement de droits indüment pereus.

 

Art 2, — Le chef du service des douanes, Le chef du bureau des finances et le lrésorier-paveur sont Le tresoriér, sn hacun en e qui le concerne, de l’exéculion du présent arrété, qui sera enregistré, commumiqué partout où besoin sera el inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

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