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Décret n° 11-338-1925 Monsieur le Président,
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Vu l’article 18 du sénalus-consulte du mai 1854.
Vu l’article 4 du décret du 1er décembre 1858;
Vu la loi des 4-8 mars 1831 concernant la répression de la traite maritime:
Vu la loi du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage dans les colonies françaises;
Vu ensemble les décrets des 4 février 1904 portant réorganisation du service de la juslice dans la colonie de la Côte francaise des Somalis et 2 août 1922 modifiant le précédent,
DECRETE
rt. 1. — Ouiconque, sur les territoires de la Côte francaise des Somalis, aura conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux la liberté d’une tierce personne sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 509 francs à 5.000 francs.
La tentative sera punie comme le délit. Les complices seront punis comme les auteurs principaux. L’argent, les marchandises et autres objels ou valeurs reçus en exécution de la convention ou comme arrhes d’une convention à intervenir seront confisqués,
Art. 2. — Sera puni des mêmes peines le fait d’introduire ou de tenter d’introduire sur les territoires de la Côte française des Somalis des individus destinés à faire l’objet de la convention précilée, ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus de ces territoires’en vue de ladite convention à contracter à l’étranger.
Art, 3, — Dans les divers cas prévus aux articles précédents, les condamnés seront privés des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal pour une durée de temps va riant entre cinq et dix années, Il pourra, en outre, leur être fait défense de paraître perdant une durée de cinq à dix ans dans les lieux dont l’interdiction leur sera signifiée avant leur libération.
Art, 4 — Les disposilions qui précèdent ne préjudicient point aux droits résultant de la puissance paternelle, tutélaire où marilale sur les mineurs ou les femmes mariées, en lant que les actes accomplis ne constituent point mise en servitude temporaire ou définitive, au profit de tiers, de ces mineurs ou de ces femmes,
Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présent décrel sont déférées aux tribunaux ordinaires, francais ou indigènes dans les conditions prévues au décret du 4 février 1904, Toutefois, lorsqu’elles auront été commise à la Côte française des Somalis par des personnes justiciables des tribunaux indigènes, elles seront déférées au tri
Les jugerents de ce tribunal, nrononcçant condamnation, Sont soumis d’office à l’homologation du tribunal prévu au décret du 9 août 1922 susvisé.
Lorsque les individus justiciables des tribunaux français et des individus justiciables des tribunaux indigènes seront impliqués dans la même poursuite, les tribunaux francais seront seuls compétents,
Art, 6. — L’article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent décret,
Art, 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret,
Art. 8, — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colontres,
DALADIER.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
René RENOULT.